Continuité écologique des cours d’eau : de nouveaux contentieux au niveau national…

La question de la continuité écologique des cours d’eau ne cesse de donner lieu à des remous, des tourbillons, des courants contraires… C’est tout sauf un long fleuve tranquille. Et voici que les contentieux se succèdent. 

 

 

I. Rappel des épisodes précédents

 

L’Etat perd un nombre conséquent de ses contentieux en ce domaine face notamment aux propriétaires de moulins ou autres ouvrages de micro-production d’électricité et autres titulaires de droits d’eau. Voir, pour un exemple récent :

 

De l’autre côté, les associations dénoncent de faibles moyens et de forts retards en matière de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Voir :

 

Le Ministère a cru apaiser le débat avec une circulaire (note technique du 30 avril 2019 relative à la mise en oeuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau  ; NOR : TREL1904749N) :

 

Et avec les débats notamment au cours des assises de l’eau (2nde partie). Voir :

 

Puis s’est engagé un contentieux contre cette circulaire. Voir :

 

A suivre en ayant à l’esprit que, dans le passé, une précédente circulaire de même tonneau avait été censurée par le Conseil d’Etat :

 

A la base, donc, on a :

 

Au milieu se trouve l’Etat qui globalement tente de maintenir un certain équilibre en se faisant morigéner par presque tout le monde.

 

Puis est venu le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière (NOR: TREL1722424D) qui :

  • précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17.
  • crée par ailleurs un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique, prévus à l’article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n’est pas pertinent, visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.

Il est à noter que le Gouvernement a aussi un peu mis d’eau dans son vin (ou d’eau des moulins dans sa politique de stricte continuité écologique, au choix) avec la loi énergie climat :

 

II. une flopée de contentieux

 

A la base on a donc :

  • eu un recours contre la note du 30 avril 2019
  • puis un recours contre le décret du 3 août 2019

 

Or, nous venons d’apprendre que d’autres contentieux auraient été déposés contre la note du 30 avril 2019 (par FFAM ET HYDRAUXOIS).

… ce qui est possible soit s’il s’agit de déposer des conclusions en intervention volontaire à l’appui des observations des primo-requérants … soit en cas de vices dans les publicités initiales faites à cette note (pour schématiser une question complexe).

Il est à noter qu’il en résulte de fortes tensions ou divergences entre associations voire au sein des associations  / fédérations concernées, ce qui ne va pas aider à apaiser un débat… qui mériterait de l’être. 

 

A SUIVRE…

 

Sur ce décret et ce dossier voir notre vidéo, faite en septembre 2019 :