Les moyens d’une « protestation » (c’est le nom donné aux requêtes en contentieux électoral) doivent être tous […]
protestation électorale
A l’occasion d’un contentieux portant sur le référendum en Nouvelle-Calédonie devant décider, de l’accession, ou non, à la pleine souveraineté de ce territoire, […]
Quel est le sort réservé aux recours électoraux déposés en mars 2020, après la date limite de dépôt […]
Le 23 mai dernier, nous l’écrivions sur le présent blog :
Le Conseil d’Etat vient de le confirmer : la date de recours pour les protestations électorales (nom des recours contentieux en droit électoral) contre le premier tour des municipales du 15 mars 2020 était bien le 25 mai et non pas le 23 mai.
M. D. avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales de sa commune au premier tour, et ce par une requête enregistrée au greffe le 23 mars et rejetée comme tardive par le juge administratif le 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.
Le Conseil d’Etat vient de censurer cette ordonnance et de poser que :
« les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures. »
Cela dit, M. D. perd son recours au fond, au titre d’éléments classiques d’intérêt fort limités.
VOICI CETTE DÉCISION :

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