Une protestation électorale… c’est fait pour protester (contre l’élection en son entier), même en cas de consultation référendaire

A l’occasion d’un contentieux portant sur le référendum en Nouvelle-Calédonie devant décider, de l’accession, ou non, à la pleine souveraineté de ce territoire, le Conseil d’Etat a rendu une décision appelée à être publiée en intégral au recueil Lebon. 

L’affaire porte certes sur ce droit très spécifique, mais son apport confirme une règle intangible de notre dormi électoral : une protestation électorale ne peut viser à obtenir le changement des résultats dans certains bureaux de vote sans demander l’annulation ou l’inversion du résultat du vote dans son ensemble.

En l’espèce, par leur protestation, les requérants ne demandaient pas l’annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornaient à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin.

Or, l’annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du “non” à 78 616 voix et ceux en faveur du “oui” à 66 241 voix, soit 54,27% pour le “non” et 45,73% pour le “oui”, sans inverser le résultat de la consultation.

Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l’inversion ou l’annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s’attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n’est pas recevable.

Ce point est confirmatif de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en matière d’élections, ici étendue donc à ces consultations d’un autre type (pCE, S., 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266, rec. p. 233 ; CE, 13 décembre 1993, n°135789 ; CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Briançon, n° 239994…).

CE, 5 mai 2021, n°445305, à publier au rec. 

Pour accéder aux conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public :