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L’AMF et l’ANEL attaquent, devant le Conseil d’Etat, l’ordonnance « recul du trait de côte » 

L’AMF et l’ANEL attaquent en Justice, par un recours pour excès de pouvoir, une importante et récente ordonnance sur le trait de côte (IV). Rappelons quelques données de base en ce domaine (I), y compris les apports de la loi climat / résilience (II) avant que de voir rapidement ce que change cette ordonnance (III) puis de voir la communication faite par ces deux associations contre celle-ci (IV).

 

I. Rappels

 

Notre blog a souvent traité des questions relatives au trait de côte et aux risques de submersions marines, deux sujets différents mais connexes et mal distingués, car parfois mal distinguables, en droit.

Voir notamment :

 

Avec de nombreuses difficultés :

 

Notre cabinet, sur le terrain, constate que l’Etat joue a minima les réhaussements de certaines digues de protection côtière, dans des territoires où de toute manière dans dix ou vingt ans il faudra se résoudre à abandonner des territoires qui seront devenus maritimes et non plus terrestres stricto sensu. Avec des communes qui disparaîtront parfois entièrement (si si… et le catastrophisme n’est vraiment pas dans la nature de notre cabinet) et l’Etat qui laisse se dégrader certains littoraux pour ne pas se ruiner ensuite en expropriation.

Or, pendant ce temps, s’accumulent les rapports qui nous prédisent un recul très fort du trait de côte, plus net qu’on ne l’indiquait il y a encore quelques années. Avec de sources sérieuses.

Le Cerema (structure dépendant de l’Etat) estimait ainsi en 2019 que le recul du trait de côte pourrait toucher jusqu’à 50 000 logements en France d’ici 2100. Voir :

 

Restons avec le Cerema, mais en remontant en arrière, en 2017. Le Cerema dans son document « Mer et littoral ; Journées Sciences & Territoires 2017Enjeux, stratégies, prospective », signalait alors que (avec une  partie mise en gras par nos soins, et non par le Cerema) :

« Les littoraux français exposés aux risques de submersion marine représentent aujourd’hui 1 850 communes et 860 000 personnes, et environ un quart du littoral (soit 1 700 km) est soumis aux risques d’érosion. Le besoin d’entreprendre des actions de prévention et d’accompagner les initiatives locales constitue dès lors un véritable enjeu économique. En effet, les travaux potentiellement requis représentent un volume considérable, même s’il est difficile à évaluer précisément. Il convient par conséquent de veiller à rationaliser les choix et à prioriser les investissements.

« Bien que les phénomènes d’érosion et de submersion marine soient fortement liés, leur gestion administrative reste différenciée. La submersion fait l’objet d’un dispositif complet comportant à la fois un cadre de prévention et les moyens de financement via les Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI). Au contraire, les outils de gestion adaptés pour l’érosion font défaut, malgré l’existence d’une stratégie nationale qui se met progressivement en place. »

Voir :

http://jst.cerema.fr/IMG/pdf/l_essentiel_jst_2017_20-12-17_weblight.pdf

Nous ne pouvons hélas que souscrire à ce point de vue. La submersion marine relève de la GEMAPI avec quelques nuances au regard des compétences étatiques. L’érosion et la protection du trait de côte donnent lieu à une multitude d’acteurs et la « stratégie nationale » n’est pas encore un vrai outil de cohésion.

 

Sur une première liste de communes ayant à adapter leur urbanisme, voir :

 

Voir une vidéo de 11 mn 24 intitulée  « Submersion marine : gérer la montée des périls », rapidement présenté par Me Eric Landot avant une interview de :

• M. Marc Messager
Responsable adjoint du bureau d’études de l’UNIMA
www.unima.fr

• Me Yann Landot
Avocat associé au cabinet Landot & associés

 

https://youtu.be/lzn1sPOwZ70

 

 

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 5′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

 

II. Les apports de la loi Climat/résilience

 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (souvent désormais appelée « Climat et résilience ») a un peu amélioré l’état du droit :

 

Avec :

 

Image par WikiImages de Pixabay (effets d’un tsunami – Ayutthaya)

 

III. L’ordonnance du 6 avril 2022

 

C’est ce denier texte qui a pris la forme de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (NOR : TREL2206322R) :

 

Il a été pris à la suite d’une habilitation de l’article 38 de la Constitution opérée par les articles 236 à 250 de la loi climat / résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021.

En voici le résumé (reprenant parfois certaines formulations du rapport de présentation de l’ordonnance) :

 

 

 

IV. Voici le texte du communiqué de l’AMF annonçant le recours conjoint de cette association avec l’ANEL

 

Voici le texte du communiqué de presse de l’AMF :

« Le 6 avril dernier, le Gouvernement a adopté l’ordonnance relative à l’« aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte » prévue par l’article 248 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.

« Elle s’applique à ce jour aux 126 communes de métropole et d’outre-mer listées dans le décret du 29 avril 2022, consultées à la hâte et sans véritable information sur le diagnostic de leur exposition à l’érosion littorale, ni sur les servitudes d’inconstructibilité auxquelles elles seront soumises, ni sur le financement futur des mesures.

« L’ANEL et l’AMF regrettent qu’un texte d’une telle importance ait été adopté dans l’urgence, sans consultation du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML), sans véritable concertation avec le grand public ni les élus, et contre l’avis défavorable du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

« Les communes littorales attendent depuis longtemps les outils et ressources nécessaires à leur adaptation à l’érosion côtière afin d’éviter les situations juridiques et humaines inextricables révélées par le cas emblématique de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer.

« Les nouveaux outils que propose l’ordonnance ne répondent pas à cette attente, ni du point de vue de la sécurité juridique, ni sur celui de la garantie des ressources :

– Le choix d’un passage par voie d’ordonnance n’a évidemment pas permis d’éclairer ces dispositions par le débat parlementaire et, in fine, l’ordonnance s’écarte du cadre voté dans la loi Climat et Résilience, notamment dans l’absence de prise en compte des ouvrages de protection ou encore l’omission des mesures d’accompagnement en cas d’expropriation.

– L’ordonnance crée une rupture d’égalité entre les citoyens au regard de leurs droits de propriété en instaurant des modalités distinctes d’évaluation des biens selon les situations administratives et non pas selon la réalité des faits et risques auxquels ils sont exposés.

-Enfin, l’ordonnance opère un transfert de charges masqué de l’Etat vers les communes, sans les ressources financières dédiées, alors que l’impact financier de l’érosion du littoral est estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros.

« Aussi, l’AMF et l’ANEL se sont résolues à saisir le Conseil d’Etat pour l’interroger sur le bien-fondé de ce texte et afin de garantir la sécurité juridique de l’ensemble de ce dispositif et d’accompagner l’action des maires.

« Il s’agit de limiter les futurs contentieux ainsi que de préciser les nombreuses zones d’ombre qui pèsent sur un texte qui conditionnera l’action des collectivités et des différents opérateurs intervenant en matière d’aménagement des littoraux.

« Autant de questions qui méritent clarification aujourd’hui pour éviter, demain, de bloquer l’adaptation des territoires littoraux exposés à l’érosion et de grever l’action des collectivités et ainsi permettre l’accompagnement nécessaire des habitants (propriétaires ou locataires) et des activités économiques et de service public.»

 

L’expression « l’AMF et l’ANEL se sont résolues à saisir le Conseil d’Etat pour l’interroger sur le bien-fondé de ce texte » est ambigüe mais nous supposons qu’il s’agit bien d’un traditionnel recours pour excès de pouvoir porté devant la Haute Assemblée.

 

 

 

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