L’expropriation pour cause de risques naturels semble exclure les cas d’érosion côtière. Est-ce constitutionnel ?

L’expropriation pour cause de risques naturels exclut (ou semble exclure) les cas d’érosion côtière. Est-ce constitutionnel ? Nous le saurons bientôt car une QPC a été admise à ce sujet.

 

Il s’agit de l’expropriation que l’on peut au besoin forcer en cas de risques naturels dnas le cadre des disposions du premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige qu’avait à connaître le juge :

« Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. »

 

Un Syndicat de copropriétaires demandait l’annulation de la décision implicite d’un préfet refusant d’engager cette procédure d’expropriation en raison du risque d’effondrement de cet immeuble consécutivement à un phénomène d’érosion côtière.

La question se pose alors de savoir :

  • 1/ si la formulation précitée exclut bien les cas d’érosion côtière comme  le soutient l’administration
  • 2/ et, dans l’affirmative, de savoir si cette éventuelle exclusion est bien constitutionnelle, « notamment aux principes d’égalité et au droit de propriété garantis respectivement par les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

La seconde question étant sérieuse, le juge administratif a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. A suivre donc… Si d’ici là les inondations et la montée des eaux ne noie pas la rue Montpensier.

 

 

 

Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 17/01/2018, 398671, Inédit au recueil Lebon

 

 

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