L’érosion dunaire et l’érosion côtière laissent le Conseil constitutionnel de marbre

L’érosion dunaire et l’érosion côtière continueront de ne pas pouvoir donner lieu à expropriation pour risques naturels majeurs. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel qui a été à cette occasion obligé de rappeler qu’il n’est pas là pour statuer en opportunité, même si en réalité il érode beaucoup, et depuis longtemps, cette frontière juridique là.

Etait en cause le fait que ces érosions côtières n’étaient pas concernées par le premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement prévoyant que :

« Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». 

Le requérant soutenait que les dispositions contestées seraient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne s’appliquent pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière.

 

Le Conseil constitutionnel a rejeté le moyen tiré par les requérants tiré de l’égalité de traitement devant la loi (seul moyen qui, selon nous, avait quelque chance de succès), et ce en ces termes éclairants :

« lorsque le législateur a créé cette procédure spécifique d’expropriation pour cause d’utilité publique, il a entendu protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable. Ainsi, le législateur n’a pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d’exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à certains risques naturels.

[…]

« le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. S’il est loisible au législateur, prenant en compte notamment les données scientifiques disponibles, d’étendre la mesure prévue par la disposition contestée à d’autres risques naturels, il pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un risque mentionné au premier alinéa de l’article L. 561-1, lesquels sont placés dans des situations différentes

 

 

La dernière assertion était probable : le Conseil constitutionnel ne cesse d’être de plus en plus souple sur les différences de situations pouvant justifier des différences de traitement. Voir par exemple :

 

Le moyen sur le droit de propriété avait, selon nous, moins de chances de prospérer encore. Voici comment il fut balayé par les sages de la rue Montpensier :

« D’une part, si la procédure d’expropriation s’accompagne d’une indemnisation du propriétaire, son objet principal est de priver le propriétaire de son bien. Dès lors, il ne saurait résulter de l’absence d’application de cette procédure au propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière une atteinte au droit de propriété. D’autre part, si le maire peut, dans le cadre de son pouvoir de police, prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par la prévention des accidents naturels, au nombre desquels figure l’érosion côtière, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel, qui n’est pas saisi des dispositions en vertu desquelles de telles mesures peuvent être ordonnées, d’examiner l’argument tiré de ce qu’il en résulterait une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété.« 12. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété doit être écarté. »

 

Dès lors, selon le Conseil constitutionnel :

« 13. Les mots « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et ne sont pas entachés d’incompétence négative, doivent être déclarés conformes à la Constitution.»

 

CQFD

 

En réalité, l’inconstitutionnalité alléguée était fort douteuse. Il n’en demeure pas moins qu’en ces temps de besoin de prise en compte plus importante des risque d’érosion marine et de réchauffement climatique, pouvant conduire à des difficultés majeures à terme d’une ou de deux générations, l’absence de ce dispositif, certes coûteux, fait cruellement défaut. Plus largement, le fait que le trait de côte n’ait pas été non plus intégré, finalement, en tous cas pas dans l’entièreté de ses dimensions, à la compétence GEMAPI va dans le même sens. Nous ne nous dotons collectivement pas des moyens de faire face à ce qui sera, à terme, un enjeu majeur.

 

En attendant, voici cette décision Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018, Syndicat secondaire Le Signal [Exclusion de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs en cas d’érosion dunaire] :

2018698QPC2018698qpc

 

Et voici le dossier documentaire fourni par le C. Constitutionnel à ce sujet :

2018698QPC2018698qpc_doc