PPR : le juge contrôle la pertinence des choix techniques effectués

 

En matière de plans de prévention des risques, il n’est pas rare que le juge administratif mette les mains dans le cambouis, remettant (si les requérants font bien leur travail) en cause les méthodes utilisées (même si sur le papier le contrôle reste limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation). En voici un exemple frappant. 

 

Par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Somme a approuvé le plan de prévention des risques ( PPR ) lié au recul de la falaise vive et aux glissements des formations de versants sur les communes d’Ault, Saint Quentin-La-Motte Croix au Bailly et Woignarue, dit “ PPR des Falaises Picardes.

D’une part, ce PPR délimite une seule zone exposée aux risques, dite zone rouge inconstructible, déterminée sur la base de l’estimation du recul du trait de côte sur une période de 100 ans. D’autre part, il pose également en son article 2.2 un principe d’inconstructibilité en zone rouge à l’exception des travaux d’entretien et de réparation. Toutefois, ces travaux ne doivent pas aggraver le risque d’érosion et être au préalable approuvés par un expert, rémunéré par le propriétaire de l’immeuble, objet des travaux.

La commune d’Ault, des associations d’habitants et de protection de l’environnement ainsi que des habitants ont demandé au tribunal de céans d’annuler ce plan.

En premier lieu, pour délimiter la zone rouge inconstructible, le préfet s’est appuyé sur un rapport et des estimations du retrait du trait de côte par le Bureau des recherches géologiques et minières. Or, aux termes de ce rapport, l’estimation des moyennes des reculs ne suffit plus pour appréhender le risque associé au retrait du trait de côte, compte tenu des érosions par à-coups soudains. La vitesse du retrait du trait n’est pas régulière mais connait des périodes d’accélération et de ralentissement. De plus, pour des raisons tenant au changement climatique, à l’évolution des dynamiques littorales et à l’effet des actions, il n’est pas possible d’évaluer la vitesse moyenne du trait de côte au-delà de 30 ans. Enfin, la projection a 100 ans a pour conséquence d’étendre de manière importante la zone inconstructible à des secteurs éloignés de la côte et peu susceptibles d’être affectés avant 60 ans. Par conséquent, le tribunal a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne définissant qu’une seule zone réglementaire correspondant à un aléa fort et que les requérants étaient fondés à demander l’annulation du PPR litigieux.

En second lieu, dans son article 2.2, le PPR n’autorise en zone rouge que les travaux d’entretien et de réparation à condition qu’ils n’aggravent pas le risque et qu’ils soient, au préalable, approuvés par un expert. Or, cette exigence ne figure pas parmi les conditions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement. Le tribunal a donc estimé que cet article était illégal.

Toutefois, l’annulation rétroactive du PPR porterait une atteinte excessive à l’intérêt général notamment à celui de maitriser les risques associés au recul du trait de côte. En effet, l’annulation du PPR en litige n’aurait pas pour effet de remettre en vigueur le PPR antérieur. Le tribunal a donc décidé de ne prononcer l’annulation du zonage du PPR qu’à partir du 1 er octobre 2019 afin de permettre au préfet de définir un nouveau zonage des risques, en application de la jurisprudence AC! . En revanche, le tribunal a estimé que l’annulation immédiate de l’article 2 ne présentait pas de caractère excessif.

 

Voir TA Amiens, 2 mai 2018, n°1601350 :

1601350 ault ok

 

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Source iconographique : Jack Ward on Unsplash

(Loin des falaises picardes il est vrai)