Sauf péril grave, il est constant que la voie du référé mesures utiles est fermée quand il s’agit […]
Antenne relai
Bouygues Télécom et SFR ont demandé au Conseil d’État d’annuler le régime d’autorisation préalable auquel sont soumis les […]
Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :
- si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
- les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.
Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non renouvellements de contrats notifiés dans les délais.
Sept ans après l’arrêt « Béziers II » créant le recours en résiliation contractuelle, voici que cette procédure atteint son âge de raison. Et que donc une limite est tracée : il n’y a recours en reprise des relations que s’il y a eu interruption brutale de ces relations. Et non un terme normal.
Autrement posé, le Recours Béziers II ne s’applique qu’en cas d’interruption du contrat. Pas en cas de non renouvellement.
Ou, en encore plus court, Pas de « contractus interruptus »… pas de Béziers (Baetera) secondus.
Le juge judiciaire, même sur la base des troubles anormaux de voisinage, n’est pas compétent, vient de trancher, […]
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