Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non renouvellements de contrats notifiés dans les délais.
Sept ans après l’arrêt « Béziers II » créant le recours en résiliation contractuelle, voici que cette procédure atteint son âge de raison. Et que donc une limite est tracée : il n’y a recours en reprise des relations que s’il y a eu interruption brutale de ces relations. Et non un terme normal.
Autrement posé, le Recours Béziers II ne s’applique qu’en cas d’interruption du contrat. Pas en cas de non renouvellement.
Ou, en encore plus court, Pas de « contractus interruptus »… pas de Béziers (Baetera) secondus.
Il y a 7 ans, un des importants arrêts « Béziers » (« Béziers II») forgeait le nouveau recours en reprise des relations contractuelles (CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, rec. p. 117) :
« Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En un mot, le juge, laissait tomber sa jurisprudence traditionnelle en matière d’exécution des contrats : il s’autorisait désormais à annuler une décision de résiliation et ordonner la reprise des relations contractuelles.
Or, un arrêt important du CE vient de confirmer que ces recours Béziers II ne s’appliquent qu’aux résiliations proprement dites. Et non aux non renouvellements de contrats.
Ou, pour reprendre le futur résumé des tables du rec. :
« Société contestant la validité de la décision par laquelle une commune avec laquelle elle avait conclu une convention d’occupation du domaine public reconductible tacitement autorisant l’installation sur son territoire d’équipements techniques de radiophonie mobile, a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s’opposer, six mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention, et demandant également que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles…. ,,La décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu’elle avait formulées en ce sens à l’encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables.»
En l’espèce, il s’agissait d’une très classique convention d’occupation domaniale pour une antenne relais. La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes :
- d’une part, de constater la nullité de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a dénoncé la convention d’occupation du château d’eau de Lanveur conclue le 15 juin 2002 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la communauté d’agglomération Lorient Agglomération
- et, d’autre part, de constater la nullité de la mise en demeure du 23 juin 2014 du président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération de procéder au démontage, avant le 15 juillet 2014, des équipements techniques de radiocommunication installés sur le château d’eau de Lanveur. Par un jugement nos 1400647, 1403785 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Et ils se sont fait rejeter sèchement.
Voir CE, 6 juin 2018, n° 411053 :
Voir l’arrêt ici sur Légifrance
ou :