Lorsqu’au cours d’une procédure contentieuse dirigée contre une autorisation d’urbanisme, un permis modificatif a été délivré et qu’il […]
Recours
Le Conseil d’Etat considère que la condition d’urgence s’apprécie de manière globale et objective, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, et notamment de la préservation de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres, rec. p. 29) :
Nous avons tous vu des tonnes de films et avalé des kilomètres de séries policières américaines où une personne interpellée est « mirandized », à savoir se fait rappeler ses droits, à commencer par celui de garder le silence. Ce droit au mutisme a été étendu à notre droit pénal, certes. Mais voici qu’il vient de faire une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet posé qu’un personne physique soumise à une enquête administrative (pour délit d’initié en l’espèce, mais cela peut être transposé à d’autres procédures) a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.
Cela est transposable à de nombreuses procédures qui peuvent ensuite conduire à du pénal (certaines sanctions disciplinaires concernant des agents ; un grand nombre des infractions financières relevant de la CDBF ; certains cas de gestion de fait ou de jugement des comptables patents…).
Cependant, précise la CJUE, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires.
CJUE, 2 février 2021, C‑481/19
ICPE : un recours gracieux conserve bien, désormais, les délais de recours contentieux même pour les sanctions de […]
Le droit a été chamboulé ces derniers temps en matière de lignes direcrices. Plus largement, le « droit […]
Le 23 mai dernier, nous l’écrivions sur le présent blog :
Le Conseil d’Etat vient de le confirmer : la date de recours pour les protestations électorales (nom des recours contentieux en droit électoral) contre le premier tour des municipales du 15 mars 2020 était bien le 25 mai et non pas le 23 mai.
M. D. avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales de sa commune au premier tour, et ce par une requête enregistrée au greffe le 23 mars et rejetée comme tardive par le juge administratif le 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.
Le Conseil d’Etat vient de censurer cette ordonnance et de poser que :
« les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures. »
Cela dit, M. D. perd son recours au fond, au titre d’éléments classiques d’intérêt fort limités.
VOICI CETTE DÉCISION :
Dans une décision à publier aux tables du recueil Lebon, en date du 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat […]
Un requérant annonce une QPC à venir à l’appui d’un recours. Le juge peut-il rejeter le recours sans attendre cette QPC ? NON tranche le Conseil d’Etat.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit, procéduralement, donner lieu à un mémoire distinct à l’appui d’un recours contentieux déposé au principal.
Si un recours est déposé et que celui-ci annonce une QPC… le juge doit-il attendre celle-ci avant que, le cas échéant, rejeter le recours sans contradictoire comme le juge peut le faire dans certains cas ?
Réponse : NON. Logiquement non, a tranché le Conseil d’Etat.
Une telle QPC est en effet susceptible, lorsqu’elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l’appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu’elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l’appréciation portée sur l’absence manifeste de fondement de la requête.
Le Conseil d’Etat en déduit donc logiquement qu’un juge administratif du fond (un président de chambre de cour administrative d’appel en l’espèce) ne peut, en l’absence d’instruction, statuer régulièrement sur une requête d’appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu’elle annonçait.
Au pire, si le juge du fond veut accélérer les choses… libre à lui d’impartir à ce requérant (ou cet appelant, en l’espèce) un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l’article R. 611-17 de ce code.
Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non renouvellements de contrats notifiés dans les délais.
Sept ans après l’arrêt « Béziers II » créant le recours en résiliation contractuelle, voici que cette procédure atteint son âge de raison. Et que donc une limite est tracée : il n’y a recours en reprise des relations que s’il y a eu interruption brutale de ces relations. Et non un terme normal.
Autrement posé, le Recours Béziers II ne s’applique qu’en cas d’interruption du contrat. Pas en cas de non renouvellement.
Ou, en encore plus court, Pas de « contractus interruptus »… pas de Béziers (Baetera) secondus.
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