Le Conseil d’Etat considère que la condition d’urgence s’apprécie de manière globale et objective, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, et notamment de la préservation de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres, rec. p. 29) :
« [la] condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave ET immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre
(…) [Le] juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, [apprécie] concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue; »
Il appartient donc au requérant de fournir au juge des référés les justifications pour démontrer en quoi la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, et en quoi ces effets sont de nature à caractériser une urgence justifiant que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision.
Par ailleurs ces critères d’immédiateté et de gravité sont cumulatifs. « L’urgence s’apprécie objectivement et globalement » (voir par exemple CE, S., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ SEA, rec. p. 109) notamment dans l’appréciation de la prise en considération de l’ensemble des intérêts en présence.
Dans ce cadre, il est constant que le juge administratif estime que si le requérant a tardé à faire valoir ladite urgence, cela signifie qu’il y accorde lui-même peu de prix, et donc qu’il n’y a pas de raison de faire droit à sa demande (voir notamment sur ce point CE, 14 sept. 2001, Van de Walle, n°238110 ; CE, 26 déc. 2002, Assoc. pour la protection des intérêts de Cazaubon-Barbotan, AJDA 2003, p. 674 ; à relativiser cela dit car le délai entre l’introduction de la requête au fond et celle de la demande de suspension ne suffit pas à balayer l’invocation de l’urgence : voir CE, 30 décembre 2002, 245293).
Le raisonnement est simple, si l’urgence était réelle, le requérant n’aurait pas attendu une période aussi longue pour saisir le juge en référé suspension (voir par exemple TA Melun, 9 novembre 2009, n° 0907830).
Ce point n’est pas sans analogie avec celui-ci :