Lorsqu’au cours d’une procédure contentieuse dirigée contre une autorisation d’urbanisme, un permis modificatif a été délivré et qu’il a été communiqué aux parties, l’article L. 600-5-2 précise que le recours contestant cette mesure doit être introduit dans le cadre de l’instance dirigée contre l’autorisation initiale :
“Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance“.
Du coup, se posent alors plusieurs questions relatives aux modalités d’exercice de ce recours dirigé contre le permis modificatif : le requérant peut-il contester cette mesure par un simple mémoire complémentaire déposé dans le cadre de l’instance dirigée contre l’autorisation initiale ? Au contraire, doit-il déposer une nouvelle requête ? Cette action doit-elle être introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois ? Si oui, quel est le point de départ de ce délai ? La communication dans la procédure du permis modificatif ? Son affichage sur le terrain ?
A ces multiples questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse tout aussi simple que pragmatique : le recours contre le permis modificatif peut être exercé tant que l’instance dirigée contre l’autorisation initiale est en cours et peut prendre la forme, soit d’une requête (laquelle dans ce cas, devra être jointe par le greffe au dossier relatif à l’autorisation initiale), soit d’un mémoire complémentaire :
“Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision”.
Cette décision a donc le mérite de la clarté mais elle risque d’inciter les opposants à un projet à systématiquement contester les mesures de régularisation intervenues en cours de procédure, ce “recours bis” étant soumis finalement à peu d’exigences procédurales.
Ref. : CE, 1er février 2023, req., n° 459243. Pour lire l’arrêt, cliquer ici