Un maire refuse de « supprimer les marquages au sol délimitant des places de stationnement de véhicules automobiles sur les trottoirs de certaines voies de la commune ». 

Il en résulte un contentieux qui vient de se garer au Conseil d’Etat, lequel a validé le principe même d’un tel stationnement sur trottoir et qui a en l’espèce refusé de censurer cet arrêté au fond.

Surtout, le Conseil d’Etat nous donne un mode d’emploi, clair et précis, en ce domaine :

  1. il s’agit bien d’une décision s’inscrivant dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)… certes
  2. le maire doit alors « prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules » (avec donc un contrôle de proportionnalité du juge sur ce point, comme toujours en matière de pouvoirs de police)
  3. surtout, le Conseil d’Etat pose que, si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route,  « les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »

Décortiquons ces deux derniers points. Cela veut dire que c’est possible :

  • s’il s’agit de « concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules », avec un contrôle de proportionnalité… et donc « les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique doivent le rendent nécessaire »
  • ce stationnement de véhicules ne doit porter que sur une partie des trottoirs,
  • un passage suffisant doit être réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains
  • une signalisation adéquate doit préciser les emplacements autorisés.

 

 

VOICI CETTE DECISION :