II. L’apport d’un nouvel arrêt de la CAA de Bordeaux

 

Par un arrêt classé en C+, la CAA de Bordeaux a posé que :

  • l’un des signataires d’un accord de médiation est recevable à contester la décision d’un tribunal homologuant cet accord alors même qu’il a signé cet accord.
    On ne peut certes revenir au contentieux sur une transaction homologuée mais tel n’était pas justement l’objet du litige, souligne la CAA dans ces deux points intéressants :
    • « 5. Le CCAS de Saint-Pierre soutient que la requête présentée par M. L porte sur le même objet que celui qui a donné lieu, selon lui, à une transaction, telle que prévue par l’article 2044 du code civil, le 3 décembre 2021 afin de mettre un terme aux contentieux pendants entre eux devant le tribunal administratif de La Réunion, de sorte que, l’intéressé n’ayant plus la libre disposition des droits en cause, elle est irrecevable.
      « 6. Toutefois cette requête a pour objet de contester, par la voie de l’appel, l’homologation prononcée d’un accord de médiation en raison de la méconnaissance alléguée, par le juge de l’homologation, de son obligation de vérifier tant l’existence d’un accord de volonté des parties que le respect de règles d’ordre public. Il suit de là que M. L, alors même qu’il a signé l’accord de médiation, est recevable à contester l’ordonnance attaquée par laquelle le premier juge a homologué cet accord du 3 décembre 2021. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Saint-Pierre ne peut dès lors être accueillie.»
  • le TA doit se prononcer en formation collégiale, en l’absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l’article L. 3 du code de justice administrative. La circonstance que l’homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n’est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’ensemble des conclusions soumises au tribunal :;
    • « 9. Il ne résulte d’aucune disposition, notamment ni de celles de l’article L. 213-4 du code de justice administrative ni de celles de l’article R. 222-1 du même code, que des conclusions tendant à l’homologation d’un accord de médiation relèveraient des exceptions au principe de collégialité posé à l’article L. 3 précité. Par suite, la circonstance que la conséquence à tirer de cette homologation serait un non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal ne donnait pas compétence au président de la formation de jugement pour se prononcer seul sur la demande d’homologation. Il suit de là que l’ordonnance du 11 janvier 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion est irrégulière et que M. L est fondé à soutenir qu’elle doit, par suite, être annulée. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du CCAS de Saint-Pierre présentée devant le tribunal administratif.»

 

Faute pour le TA d’avoir statué collégialement, la CAA a donc annulé l’ordonnance attaquée rendue au nom du TA de La Réunion et, après évocation, elle a homologué l’accord de médiation et prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal à l’origine d’un accord.

 

Source (sur le Juriste de la CAA) : CAA Bordeaux, 24 mai 2022, n° 22BX00220, C+