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Blason, neutralité, laïcité… et historicité

MISE À JOUR AU 16/7/2020
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Blason communal, neutralité, laïcité… et historicité [suite et fin] 

 

 

I. Des signes juridiquement insignes

 

La jurisprudence s’est parfois prononcée sur la compatibilité entre un blason et :

 

 

II. Un signe peut-il être juridiquement neutre ?

 

Mais c’est un sujet plus intéressant sans doute qui vient d’être tranché par la CAA de Nancy : jusqu’où un Blason peut-il reprendre des éléments d’identité visuelle qui pourraient peiner à se concilier avec les principes de laïcité et de neutralité ?

En fait, nous sommes là au coeur de tant de sujets propres à s’accorder avec les émotions et les indignations de notre société contemporaine, que le sujet, de l’anecdote, se hisse à un niveau symbolique et politique conséquent.

D’ailleurs, aujourd’hui, oserait-on créer des blasons tels que ceux qui identifient la Corse (la tête de Maure) ou la Lorraine (avec sa croix éponyme que l’on ne retrouvait certes pas dans l’ancien blason régional mais qui orne nombre de blasons communaux, comme à Saint-Dié-des-Vosges par exemple) ?

 

 

III. En l’espèce, histoire ou prosélytisme ?

 

En l’espèce, une commune avait forgé un blason de toutes pièces, en reprenant pour partie les armoiries de la famille noble du lieu (comme dans la jurisprudence précitée donc, sur ce point, voir ici), et en y ajoutant, classiquement, des éléments bâtimentaires (ou, à tout le moins, historiques) locaux, au point qu’on y retrouvait deux crosses épiscopales croisées.

Le requérant y voyait une atteinte au principe de laïcité et au principe de neutralité du service public, voire un prosélytisme de mauvais aloi en République laïque.

 

IV. Un cadre juridique byzantin

L’accusation peut faire réagir chacun selon ses opinions personnelles. Mais force est de constater qu’en effet, l’apposition de croix peut être faite en Europe, désormais, dans un contexte identitaire de rejet de laïcité mais aussi des non chrétiens. Ainsi est-il difficile de qualifier autrement l’initiative récente du ministre-président de la Bavière consistant à avoir fait adopter une loi obligeant les bâtiments publics à accrocher une croix dans leur entrée (voir ici et ici par exemple). Il est vrai que la Bavière s’inscrit dans un Etat Fédéral qui ne connaît pas du tout une laïcité sur le même mode que le notre, loin s’en faut.

Mais en l’espèce ? Et plus largement, en France, jusqu’où peut-on aller en ce domaine ? Et quel est le contrôle du juge ?

Ce dernier, en effet, a parfois des positions complexes sur la laïcité au point :

Voir aussi :

 

En matière de signes religieux dans l’espace public (affaires des crèches de Noël), le Conseil d’Etat a posé (Ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun c/ Fédération départementale des libres-penseurs de Seine-et-Marne, n°395122) que les dispositions de la loi du 9 décembre 2005 (hors Alsace-Moselle, donc) :

« qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci dans un emplacement public d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse »

 

V. Le juge lie les deux principes de laïcité et de neutralité, d’une part, et va assez loin dans l’exploration des motifs historiques qui fondent la reprise de tel ou tel élément visuel qui peuvent fonder qu’un blason malmène, à la marge, ces principes

 

En l’espèce, une commune s’était dotée d’un blason reprenant deux crosses épiscopales, entre autres signes, qui ont déchaîné l’ire du requérant, ainsi résumée par le TA en première instance :

« Il soutient que :
– sur le blason figure le symbole de deux crosses épiscopales dont la nature religieuse est incontestable ;
– ces symboles du pouvoir religieux sont contraires à la lettre et à l’esprit de la loi du 9 décembre 1905 instituant la séparation des églises et de l’Etat ;
– aucun argument historique ne peut être invoqué, l’existence dans la commune de deux édifices à vocation religieuse ne constituant pas une justification sérieuse ; la commune ne comporte aucun évêché ni monastère ;
– les valeurs de laïcité et l’obligation de neutralité sont ainsi méconnues par l’utilisation de ces symboles sur les documents officiels de la commune ;
– le trouble à l’ordre public qui en résulte est permanent ;
– la connaissance acquise ne peut lui être opposée dès lors […];»

 

le TA de Chalon en Champagne fit sur ce point une appréciation au cas par cas conforme, selon nous, à la jurisprudence classique en ces domaines. Et le TA de développer ainsi :

 « les deux crosses épiscopales font référence aux deux évêques Saint-Nicolas et Saint-Aubin auxquels sont dédiés les deux édifices communaux à vocation religieuse, plus communément désignés sous l’appellation d’église pour la première et de chapelle pour la seconde ; qu’ainsi les signes en cause sont en rapport avec deux monuments caractéristiques de la commune de M. dont l’un a, d’ailleurs, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques dès avant l’année 1862 ; que, dès lors, les symboles religieux utilisés ont essentiellement une signification historique et patrimoniale pour la commune et leur utilisation héraldique comporte, en outre, un effet esthétique qui n’est, par lui-même, la traduction d’aucun prosélytisme religieux ; qu’ainsi le blason en cause ne porte pas atteinte au principe de neutralité des personnes publiques ni, par voie de conséquence, au principe de laïcité tel qu’il se déduit de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; que, dans ces conditions le moyen soulevé par le requérant doit être écarté ; »

Voir TA Chalon en Ch., 4 juillet 2017, n° 1602096 :

Voir les conclusions de M. Antoine Deschamps :

 

Le présent blog avait commenté ce jugement ainsi :

 

Mais le requérant forma appel. Et le juriste ne peut que s’en féliciter car l’arrêt d’appel qui vient d’être rendu, ce 28 juin 2018, s’avère selon nous plus riche, ou en tous cas plus précis, sur le raisonnement juridique conduit par le juge.

Le juge commence tout d’abord par faire un lien entre principe de laïcité et obligation de neutralité :

 

Puis il examine de manière assez détaillée (mais sur certains points, moins détaillée que ne l’avait fait le TA) si ceux des éléments religieux peuvent se fonder sur une justification historique et patrimoniale :

 

Sur le travail de distanciation par rapport aux modèles, on retrouve là aussi un raisonnement proche, quoique dans un cadre juridique différent, de celui conduit par le TA de Bastia sur l’inspiration qui peut dans une certaine mesure être faite par rapport aux blason des anciennes familles nobles localement fieffées (TA Bastia, 23 novembre 2017, n°1600529 ; voir ici)

Jusqu’où va ce contrôle du juge, on pourrait en débattre. Mais il n’est pas superficiel, limité à l’erreur manifeste d’appréciation, à l’évidence.

 

 

VI. In hoc signo vinces… devant le juge administratif

 

Bref, « in hoc signo vinces » (voir ici et surtout ici)… devant la CAA… Mais à la condition de ne pas être allé trop loin et d’avoir une raison historique locale de brandir la croix !

Voici donc cet arrêt… Arrêt qui nous a fort aimablement été signalé et transmis par notre confrère Yannick LE BIGOT  (avocat de la commune dans cette affaire), ce dont nous le  remercions. 

CAA Nancy, 28 juin 2018, n°17NC02320 :

Arrêt CAA Nancy – adoption blason communal

 

 

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