Une note sur la laïcité et les sorties scolaires

Une note de la DAJ du Ministère de l’éducation nationale, en date du premier juin 2017, traite de la laïcité et des sorties scolaires obligatoires. Elle aborde notamment la question des dispenses pour motif religieux.

Elle a été diffusée sur Internet :

http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2017_199_juillet.html

Voir aussi en complément :

http://eduscol.education.fr/eps/textes/travaux/les_sorties_scolaires

Et :

les (assez nombreux) posts du présent blog relatifs à la laïcité

 

Voici le texte de cette note de la DAJ :

 

Note DAJ A1 n° 2017-103 du 1er juin 2017
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité d’accorder une dispense à des élèves d’une classe de section sportive de troisième qui ne souhaitaient pas participer à une sortie pédagogique obligatoire pour un motif religieux. En l’espèce, les élèves estimaient que l’activité sportive organisée dans le cadre de cette sortie ne serait pas compatible avec le jeûne du ramadan se déroulant à la même période.

 

1. Les élèves sont soumis à l’obligation d’assiduité posée par l’article L. 511-1 du code de l’éducation, qui impose que soit suivie l’intégralité des enseignements obligatoires et facultatifs auxquels les élèves sont inscrits (article R. 511-11 du code de l’éducation).

 

Les sorties scolaires, lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre des programmes officiels d’enseignement ou des dispositifs d’accompagnement obligatoires et ont lieu pendant les horaires prévus dans l’emploi du temps des élèves, ont un caractère obligatoire. Ainsi, la présence de l’élève à une telle sortie est obligatoire au regard de son devoir d’assiduité, au même titre que pour un enseignement se déroulant dans l’établissement scolaire.

 

L’obligation d’assiduité ne s’oppose toutefois pas à ce que des autorisations d’absence soient accordées aux élèves qui en font la demande lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse, à la condition notamment que cette absence soit compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études (cf. C.E. Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central israélite de France et autres, n° 125148, au Recueil Lebon).

 

Par une décision du même jour, le Conseil d’État a jugé que l’administration n’était pas tenue d’accorder à un élève une autorisation d’absence pour motifs religieux dans le cas où cette absence ne lui permettrait pas de bénéficier d’une scolarité normale, au regard des contraintes inhérentes au travail de l’élève (C.E. Assemblée, 14 avril 1995, n° 157653, au Recueil Lebon).

 

La circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que des autorisations d’absence peuvent être accordées pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel. Elle précise également que : « Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif, par exemple en éducation physique et sportive (…). »

 

Ainsi, le motif religieux invoqué par les élèves – la pratique du jeûne du ramadan – ne paraît pas être de nature à justifier une autorisation d’absence au regard des principes rappelés ci-dessus. Outre le fait que la demande est justifiée par la nature de l’enseignement sportif dispensé, le caractère prolongé du jeûne du ramadan s’oppose de façon générale à ce que sa pratique justifie à elle seule une autorisation d’absence, notamment dans le cadre d’une classe de section sportive.

 

2. La question s’était également posée d’une éventuelle responsabilité de l’État dans l’hypothèse où un élève pratiquant le jeûne du ramadan serait victime d’un malaise à l’occasion de la sortie pédagogique.

 

La pratique du jeûne étant librement décidée par les élèves, qui sont suffisamment âgés en classe de troisième de collège pour en comprendre les implications au regard de leur état de santé, un éventuel dommage ne pourrait trouver sa cause directe que dans la seule décision de l’élève de pratiquer le jeûne.

 

Il a toutefois été recommandé de rappeler aux parents d’élèves, par un mot dans le carnet de correspondance de tous les élèves de la classe, les risques liés à l’absence de nutrition et d’hydratation lors de la pratique d’une activité sportive.

 

3. L’engagement éventuel de la responsabilité pénale d’un enseignant en charge de la sortie pédagogique sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal relatif aux infractions non intentionnelles est également exclu dans la mesure où, d’une part, elle est subordonnée à une violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou à une faute « caractérisée », qui ne peuvent en aucun cas être constituées en l’espèce, et où, d’autre part, la faute de la victime est exonératoire lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage (cf. Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-81108).

 

Il appartient néanmoins à l’enseignant de veiller à ce que les élèves se nourrissent et s’hydratent lors de cette sortie et, en cas de refus de certains élèves, de leur rappeler les risques d’hypoglycémie et de déshydratation auxquels ils s’exposent. carre