Le sens des conclusions du rapporteur public doit être communiqué aux parties dans un délai raisonnable (CEDH, 4 juin 2013, n° 54984/09), le juge étant assez souple sur le degré de précision à apporter audit sens des conclusions (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427 ; CE, 20 octobre 2014, n° 371493), sans pour autant autoriser le rapporteur public à changer d’avis sans en informer les parties (CE, 4 mai 2016, n° 380548).

Il est intéressant de noter qu’un arrêt à publier aux tables du rec. vient d’être rendu sur le degré d’imprécision laissé, ou non, au rapporteur public à ce stade.