Le Conseil d’Etat vient de poser qu’un rapporteur public peut régulièrement s’en rapporter, à l’audience, aux motifs des conclusions qu’il a prononcées, dans des conditions régulières, sur la même affaire à l’occasion d’une audience antérieure, le requérant y ayant été représenté et la formation de jugement étant identique.
Bref, le rapporteur public peut se contenter de renvoyer à ses conclusions précédentes. Le rapporteur peut se reporter.
Citons le résumé de la base Ariane qui préfigure celui des tables du recueil :
« Dans le cas où une requête a été examinée lors d’une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu’au cours d’une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l’instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu’il n’a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu’il renvoie ainsi à l’ensemble des motifs qu’il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision juridictionnelle. »
Voir : CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, n° 352427, rec. p. 167 et CE, Section, 13 juin 1975, Sieur , n° 93747, p. 356.
Voir aussi :
- Le sens des conclusions du rapporteur public ne peut être trop flou
- Un juge des référés peut ensuite, dans la même affaire, être rapporteur public
- Contentieux de la TEOM : le rapporteur public DOIT conclure
- Le rapporteur public doit informer les parties s’il change le sens de ses conclusions
Source : CE, 27 novembre 2020, Société Le Dôme, n° 421409, B.
Voir ici :
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public, qui — elle — a longuement et brillamment conclu pour exposer que ses homologues peuvent s’abstenir de faire comme elle :
- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat :
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