Dans le cadre juridique, délicat et qui fut si vivement commenté de toutes parts il y a un an, des actes susceptibles ou non d’être adoptés par un Gouvernement démissionnaire ou sur le point de démissionner (I), le Conseil d’Etat vient de juger que relève bien des affaires courantes l’adoption d’un arrêté d’inscription sur la liste des médicaments dont l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie est conditionnée au versement d’une remise (II).

Entre hydroélectricité et « hydrologie des réservoirs biologiques », l’équilibre est très délicat à opérer. Avec, comme on le voit dans d’autres cadres juridiques connexes, une difficulté de plus en plus grande à arbitrer entre enjeux en termes d’énergies renouvelables, d’une part, et biodiversité, d’autre part.

Une affaire, sur la Sallanche (Haute-Savoie) avait fait couler beaucoup d’encre quand le TA de Grenoble avait censuré un projet important et coûteux (I). Or, chose rarissime, voici que la CAA de Lyon avait suspendu ce jugement, et ce par un « sursis à exécution » (II), conduisant maintenant à une censure au fond par ladite CAA (III). 

En matière d’accès à la ressource en eau, les priorités à concilier abondent, sans hiérarchisation. Une conciliation qui est opérée par les Sage (schémas d’aménagement et de gestion de l’eau) et les Sdage (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux)… et in fine par les préfets.

Dans cet art difficile, de nouvelles décisions illustrent les exigences, croissantes, du juge. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article. 

Sans surprise, le TA de Lille a confirmé que l’inéligibilité de Mme Le Pen, décidée par le juge pénal en première instance mais avec exécution provisoire, entraîne la perte, pour elle, de ses mandats locaux.

C’est en droit une solution classique et conforme aux textes. Et… non… non la petite réserve d’interprétation récemment dégagée sur ce point par le Conseil constitutionnel ne pouvait rien y changer (puisque c’est au juge pénal qu’elle s’impose au stade du quantum de la peine — qui de toute manière n’est pas motivé — et non ensuite au fil des décisions administratives conduisant à la démission d’office d’un mandat local).

Les seuls petits débats résiduels, en droit, en effet, concernant la situation de Mme Le Pen portent sur l’éligibilité pour des mandats nationaux à venir (et encore…) et certainement pas pour les mandats locaux en cours d’exécution.

Revenons sur ceci point par point en 14 étapes… 

  • I. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ?
  • II. Si l’on en reste sur le cas du droit pénal… quelles infractions peuvent-elles conduire à cette inéligibilité ?
  • III. Car ce n’est pas automatique ?
  • IV. Ne pourrait-on rendre ces peines carrément automatiques ?
  • V. Est-ce sévère ?
  • VI. Toute personne condamnée avec cette peine complémentaire, au pénal, sera immédiatement inéligible ?
  • VII. Il en résulte des situations un peu complexes ?
  • VIII. Restons sur ce dernier cas : le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire… la personne devient donc inéligible même si elle fait appel ?
  • VIII.A. Le cas de ceux qui gagnent (au moins sur l’inéligibilité) à hauteur d’appel… mais qui ont été démis d’office après la 1e instance (car l’exécution provisoire avait été décidée par le juge)
  • VIII.B. Le cas des parlementaires (pour leur seul mandat parlementaire)
  • IX. Donc au total on a un principe simple mais avec des mises en œuvre qui peuvent être complexes ?
  • X. Sont-ce des cas fréquents ?
  • XI. Oui mais… pour Mme Marine Le Pen ? Quel était l’état du droit avant le jugement pénal la concernant et avant la décision du Conseil constitutionnel rendue juste avant celui-ci ?
  • XII. Et qu’a dit (sur une autre affaire) le Conseil constitutionnel juste avant la date de lecture du jugement concernant Mme M. Le Pen ?
  • XIII. Et qu’à décidé le juge pénal ensuite s’agissant de Mme Le Pen ?
  • XIV. Et c’est dans ce cadre que le juge des référés du TA de Lille vient de statuer  ?

Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu’à ce qu’une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. »

Le principe n’en est pas nouveau. Mais la formulation de ce principe est nouvelle… laquelle pose des questions intéressantes et complexes sur les cas notamment d’abrogations implicites (qui restent possibles mais dans des hypothèses qui restent mal définies).

Dans le régime, complexe, de transfert de voiries de l’Etat vers les départements, les régions et les métropoles, issu de la loi 3DS, et dont le succès a été mitigé (I), un nouveau texte vient d’être publié, pour fixer la nouvelle consistance du domaine public routier de l’Etat (II).