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Retirer une aide prévue par un acte n’est pas la même chose qu’appliquer cet acte, quand celui-ci prévoyait de possibles récupérations de cette aide. De cette distinction, résultent de considérables conséquences.

Retirer une aide accordée par un acte, n’est pas la même chose que de récupérer des fonds parce que ce même acte a prévu des conditions non réalisées, conduisant à récupérer les sommes versées. Le Conseil d’Etat en tire toutes les conséquences, notamment en termes de retrait, de procédures comme de motivation des actes… 

Certes, une aide, une subvention, sera constitutive d’un acte créateur de droits, qu’il est difficile de retirer a posteriori en termes de délais comme de motivation de cette décision de retrait (I). En revanche refuser de verser une aide parce qu’on n’en a pas respecté les conditions donne lieu à un régime à part (et les atteintes à la laïcité donnent elles aussi désormais lieu à un régime spécifique).

Dans ce cadre, un arrêt, à publier aux tables du rec., rendu par le Conseil d’Etat (II), vient de :

 

 

I. Rappels sur la jurisprudence Ternon et son application aux aides ou autres subventions… et sur le fait qu’en revanche refuser de verser une aide parce qu’on n’en a pas respecté les conditions donne lieu à un régime à part. Rappel incident sur le nouveau régime propre aux atteintes à la laïcité et sur quelques jurisprudences récentes en ce domaine.

 

Les juristes de droit public pratiquent cette règle couramment : le retrait des décisions créatrices de droits ne peut être admis que lorsqu’elles sont illégales et dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision (CE, 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018), au contraire des actes non créateurs de droits qui peuvent être abrogés à tout moment (voir par exemple CE, 19 avril 2000, req. n° 157292).

Et le présent blog résonne des jurisprudences qui affinent et complexifient à l’envi cette règle de droit public. Voir par exemple quelques exemples de variations sur ce thème :

 

Oui mais une limite s’impose cependant : le cas des actes obtenus par fraude où une grille de lecture un peu différente s’applique :

 

L’application de ce régime aux aides et autres subventions peut donner lieu à quelques subtilités :

 

Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat avait déjà rendu une décision intéressante et récente en mai 2021. Il avait en effet posé qu’une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire (d’où le délai de quatre mois pour un retrait évoqué ci-avant) MAIS QUE de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi

Et le cadre ainsi brossé s’avère large puisque le Conseil d’Etat précise que lesdites conditions peuvent alternativement :

Il en résulte, concluait le Conseil d’Etat dans sa décision de mai dernier, que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

Source : CE, 27 mai 2021, n° 433660, à mentionner aux tables du recueil Lebon

 

Un arrêt rendu le 4 octobre 2021 a ensuite un peu innové en :

 

NB  : en pratique les administrations doivent bien distinguer entre :

 

En l’espèce, en  2011, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse avait constaté des manquements dans le respect des engagements pris au titre de la convention du 16 février 2009 par la communauté d’agglomérations du pays ajaccien, fixant les conditions d’octroi d’une subvention.

Après engagements de corriger le tir, en 2012, engagements qui n’ont pas été respectés, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse a fini par procéder à une réfaction de l’aide accordée (et ce après un contradictoire suffisant, contrairement à ce qu’avait estimé la CAA).

 

Source : CE, 4 octobre 2021, n° 438695, à mentionner aux tables du recueil Lebon. 

 

Voir aussi la courte vidéo que nous avions faite sur l’arrêt du 27 mai 2021 :

 

Attention sur le régime particulier de retrait de subvention en cas d’atteinte à la laïcité et au principe de neutralité depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, voir :

 

 

 

II. Ce régime s’applique aux aides aux programmes d’investissement des entreprises (et plus largement aux aides économiques), confirme le Conseil d’Etat. Mais il est toujours possible de refuser de verser cette aide (ou de récupérer la somme versée) pour non-respect d’une des conditions prévues (auquel cas s’impose une obligation de motivation… mais ne s’impose pas l’obligation d’une procédure procédure contradictoire).

 

Par une décision du 9 décembre 2021, à publier aux tables du recueil Lebon,  le Conseil d’Etat a eu à contraire de la décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux programmes d’investissement des entreprises.
Une telle décision constitue une décision créatrice de droits, pose sans grande surprise la Haute Assemblée, et ce quand bien même ces droits seraient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de deux mois après la date limite de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect.
Or, en l’espèce, FranceAgriMer avait refusé de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat, ressortant des justificatifs produits par le bénéficiaire à l’appui de sa demande de paiement de l’aide, que la condition concernant la date de commencement autorisé des travaux n’avait pas été respectée.
Une telle décision, pose le Conseil d’Etat, se borne exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait.
… ce qui du coup ne donne pas toutes les garanties d’un retrait d’un acte créateur de droits.
On retrouve ce que nous évoquions ci-avant en posant que les administrations doivent bien distinguer entre :
  • le retrait de la subvention ou de l’aide… qui est un retrait (d’un acte créateur de droits),
  • et un non-versement de la subvention ou de l’aide, ou une récupération de la somme correspondante (parce que l’acte demeure en vigueur mais que la condition préalable au versement de ladite aide n’est juste toujours pas remplie).

L’intérêt de cette affaire est d’estimer qu’un acte appelé « retrait » vaut bien en réalité, dans de telles circonstances, application de l’acte (non versement ou récupération des sommes indûment versées). On a plus en réalité un retrait du versement que de l’acte… puisque retirer le versement revient à continuer d’appliquer l’acte (en ce que celui-ci prévoit la récupération desdites sommes !).

Le Conseil d’Etat poursuit en posant que, compte tenu des « droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, être motivée.
Toutefois, et ce point aurait pu être débattu, la Haute Assemblée pose que « dès lors que cette décision fait suite à une demande du bénéficiaire tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande, elle n’est pas au nombre des décisions soumises par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à la procédure contradictoire qu’il institue.»
SOURCE :
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