Enfin une clarification à venir sur les modalités de récupération des trop-perçus de rémunération versés à des agents publics

Le tribunal administratif de Paris vient, par un jugement du 8 décembre 2016 (n°1518724 et 1521321), de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur les modalités d’application du régime de la prescription biennale des créances des personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents.

En effet, depuis 2011, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoit l’application d’un délai de prescription de 2 ans pour la récupération des rémunérations indûment versées par l’administration à ses agents :

Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Le Conseil d’Etat avait déjà précisé la portée de cet article, dans un avis du 28 mai 2014 , confirmant que peu importait le caractère créateur de droit ou non d’une décision, si celle-ci a entraîné le versement d’une somme indue par une personne publique, ladite somme peut être récupérée pendant un délai de deux ans.

Autrement dit, une personne publique peut  obtenir restitution des sommes indument versées à un agent sans avoir besoin d’abroger ou de retirer la décision créatrice de droits qui en est à l’origine ! Ce mécanisme a donc considérablement vidé de sa substance le principe de l’impossibilité de retirer une décision créatrice de droit passé un délai de 4 mois (CE, 26 octobre 2001, Ternon, req. n° 197018).

Plus de 5 ans après, ce mécanisme de récupération fait apparemment encore naître nombre d’interrogations, d’où la nouvelle saisine du Conseil d’Etat par le tribunal administratif de Paris. Cette fois, le Conseil d’Etat est invité à se prononcer sur les modalités pratiques d’application du délai de prescription:

  • quelles dispositions relatives à l’interruption et la suspension du délai appliquer?
  • le courrier par lequel l’administration informe son agent de son intention de répéter l’indu a-t-il une incidence sur le délai de prescription?
  • si un titre exécutoire est émis, le délai de prescription est-il interrompu par l’émission du titre ou par sa notification?
  • les sommes versées à titre d’avance de rémunération et les cotisations sociales sont-elles soumises au délai de prescription?

Nul doute que cette clarification sera la bienvenue.