Le juge administratif réinvente le « non bis in idem »… avec un principe selon lequel il ne peut y avoir de seconde sanction… même s’il n’y a pas eu de première sanction !

Le principe général du droit (PGD) « non bis in idem » (ou « ne bis in idem »… j’en perds mon latin) fait obstacle à ce qu’une autorité inflige deux fois des sanctions pour les mêmes faits.

Mais encore faut-il que les sanctions en cause soient de même nature comme l’a encore rappelé l’été dernier, au prix de distinctions subtiles aux frontières du byzantinisme, le Conseil constitutionnel :

Cumul CDBF/pénal/disciplinaire : le Conseil constitutionnel en accepte le principe, moyennant deux limites (et non plus une seule)

Plus surprenant, le Conseil d’Etat a posé (dans un arrêt important à publier au rec.) que ce principe de non bis in idem, correspondant à un principe général du droit, qui interdit que l’on sanctionne deux fois pour les mêmes faits… interdit que l’on sanctionne pour des faits au titre desquels il a été décidé dans un premier temps de ne prendre aucune sanction. 

Cela est novateur au regard notamment des règles de retrait et d’abrogation des décisions individuelles faisant grief … Mais précisons que selon  nous, si cette décision de ne pas sanctionner, prise en premier lieu, est irrégulière, alors il nous semble qu’en dépit de cette jurisprudence, il reste possible de retirer cet acte ayant consisté à ne pas prendre de sanction, et ce pendant le délai de 4 mois de l’arrêt Ternon (CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018), puisqu’il ne s’agit pas alors d’une seconde décision, mais d’un retrait de la première avant prise d’une nouvelle décision.

Mais précisons que sur ce point le juge administratif rejoint maintenant le juge pénal (voir en ce sens (CPP, art. 188) et le point 4 du fascicule 20 du Jurisclasseur procédure pénale (« Art. 188 à 190 Fasc. 20 : AUTORITÉ DES DÉCISIONS DE NON-LIEU . – Reprise de l’information sur charges nouvelles » de M. Stéphane Detraz, mise à jour au 20/7/2015).

 

Cet arrêt porte sur les sanctions en matière de nuisances aéroportuaires, mais il a naturellement à s’appliquer à toutes les sanctions (disciplinaire, sanctions contractuelles, contraventions de grande voirie, etc.).  

 

Le voici (CE, 30 décembre 2016, ACNUSA, n° 395681, à publier au rec.) : 

ce-30-dcembre-2016-autorit-de-contrle-des-nuisances-aroportuaires-n-395681