Réponse NON et la CEDH le confirme ces dernières semaines, décision après décision.

Il existe bien une sorte de référé devant la CEDH (« adoption de mesures provisoires»), mais à répétition la Cour confirme (y compris pour une procédure concernant la France) non seulement que les conditions n’en sont pas réunies (ce qui était assez évident d’ailleurs…), et ce dans des termes qui ne devraient pas conduire les requérants à l’optimisme pour le jour où ils pourront enfin, valablement d’un point de vue procédural, saisir la CEDH .

Mais pour des raisons que la raison ignore, de telles requêtes continuent de se multiplier, sans logique juridique mais non sans floraison de péroraisons.


Nous avons tous vu des tonnes de films et avalé des kilomètres de séries policières américaines où une personne interpellée est « mirandized », à savoir se fait rappeler ses droits, à commencer par celui de garder le silence. Ce droit au mutisme a été étendu à notre droit pénal, certes. Mais voici qu’il vient de faire une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens. 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet posé qu’un personne physique soumise à une enquête administrative (pour délit d’initié en l’espèce, mais cela peut être transposé à d’autres procédures) a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

Cela est transposable à de nombreuses procédures qui peuvent ensuite conduire à du pénal (certaines sanctions disciplinaires concernant des agents ; un grand nombre des infractions financières relevant de la CDBF ; certains cas de gestion de fait ou de jugement des comptables patents…). 

Cependant, précise la CJUE, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires. 

 

CJUE, 2 février 2021, C‑481/19

A la suite notamment du décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 et de la directive européenne 2013/39/CE, le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) se trouve réformé par un arrêté publié au JO de ce matin, le tout dans le cadre du troisième cycle de gestion de la DCE (2022-2027). Est donc corrigé à ce titre un arrêté de 2006 qui avait évolué pour la dernière fois il y a dix ans. 

 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt à publier au rec., vient de définir que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA ou CSTACAA) doit être consulté sur « sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel ou sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’organisation ou le fonctionnement de ces juridictions.»

Mais dans ce même arrêt, il prouve, par une application très limitative de ce qu’il faut entendre par ces deux cas de consultation, sa grande compréhension face à d’éventuels oublis de consultation dudit conseil…

Détaillons ensemble tout ceci. 

Par un jugement rendu hier, 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a confirmé que la consultation préalable de la CDCI était obligatoire dans le cadre de la procédure dérogatoire de retrait d’un syndicat liée à la prise en charge des compétences eau potable et assainissement, et ce quelle que soit la décision finalement prise par le préfet. La procédure de retrait dont il est question n’est plus en vigueur, mais cette solution apportée par le TA s’avère précieuse pour d’autres procédures totalement comparables. 

 

En cas d’opposition d’intérêts, un maire doit faire délibérer le conseil municipal (sans influencer ladite délibération), ou une délégation à un adjoint au maire suffit-elle ? A cette question rituelle et dangereuse, mais justifiée en raison de la présence d’une pluralité de textes applicables difficiles à combiner, le Conseil d’Etat vient d’apporter quelques éléments, certes encore incomplets, de réponse. Des éléments de réponse dont il importe de ne pas tirer de conclusions trop hardies.