En matière de destruction d’espèces protégées (bouquetins en l’espèce), voici, par la CAA de Lyon, un exemple du contrôle, poussé, opéré par le juge des référés quant à l’existence de possibles mesures moins radicales :
- I. Rappel du cadre juridique général posé par le Code de l’environnement
- II. Les décisions du TA de Grenoble de 2021 et de 2022 en matière de bouquetins dans les Alpes (censure pour non mise en oeuvre de nombreuses mesures plus douces et qui pouvaient être « d’autres solutions satisfaisantes » au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement)
- III. L’arrêt qui a été rendu en 2023 par la CAA de Lyon : la capture de bouquetins est légale, mais leur abattage doit être conditionné à l’identification de leur contamination par la brucellose (car cette « autre solution » est plus douce et est « satisfaisante » au sens littéral de cette expression), au titre des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement
- IV. Confirmation en 2026 par le TA de Grenoble

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.