Lorsqu’un projet implique la réalisation de travaux sur les réseaux publics et que ceux-ci ne sont pas prévus par la collectivité compétente, l’autorisation d’urbanisme peut toujours être refusée pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.
Rappelons en effet que, selon cette disposition :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Dans ce cas de figure, l’autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée que s’il est établi que la collectivité compétente a l’intention de réaliser les travaux sur les réseaux publics afin que ceux-ci puissent utilement être adaptés pour répondre aux besoins générés par le projet du pétitionnaire.
Cette condition est-elle automatiquement satisfaite lorsque les aménagements rendus nécessaires par le projet du pétitionnaire figurent dans une OAP et font même l’objet d’un schéma d’aménagement établi en ce sens ?
Telle est la question transmise au Conseil d’Etat par le Tribunal administratif de Grenoble dans le cadre de l’examen d’un recours dirigé contre un refus de permis d’aménager portant sur un lotissement comprenant 38 lots.
Par un avis rendu le 28 janvier 2026, le Conseil d’Etat a précisé clairement qu’un aménagement prévu dans une OAP – ici une voie de desserte – ne suffisait pas à caractériser l’intention de la collectivité de le réaliser au sens de l’article L. 111-11 du Code de de l’urbanisme, ce qui s’opposait donc à la délivrance du permis d’aménager sollicité :
« À cet égard, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de la contestation d’un refus de permis de construire ou d’aménager pris sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les orientations d’aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d’aménagement, que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité nécessaires pour assurer la desserte d’un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations ».
Cet avis confirme donc que les OAP d’un PLU n’ont pas une portée juridique identique à celle du règlement, comme l’a rappelé le Rapporteur public dans ses conclusions présentées à propos de cet avis en indiquant que « les énonciations d’une OAP ne constituent pas une règle d’urbanisme mais seulement un objectif, une orientation définie par les auteurs du PLU pour un territoire ou une thématique donnée« .
A la lecture de cet avis on sait désormais que si un projet doit être compatible avec les orientations et les objectifs d’une OAP pour pouvoir être autorisé, en revanche, les aménagements prévus au sein de cette même OAP ne signifient pas forcément que la collectivité concernée a l’intention de les réaliser.
Ref. : CE, Avis, 28 janvier 2026, Société Fonciprom, n° 507661. Pour lire l’avis, cliquer ici. Pour lire les conclusions du rapporteur public, cliquer ici
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