Le Conseil d’Etat a, par un arrêt à publier intégralement au recueil Lebon, posé qu’en matière de contraventions de grande voirie, les actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas. 

Dans cette affaire polynésienne, le Conseil d’Etat a posé :

  • qu’il incombe au juge de la répression des contraventions de grande voirie, lorsque sont poursuivis devant lui plusieurs prévenus à raison de la même contravention, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties, la régularité des conditions de l’engagement des poursuites et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des prévenus.
  • qu’il en résulte qu’en cette matière, un prévenu peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de la réponse du premier juge au moyen, soulevé par un autre prévenu, tiré de l’imprécision du procès-verbal (PV) de contravention.
  • qu’aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription.
  • qu’eu égard au principe d’individualisation des peines, il appartient au juge administratif cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
  • que le juge ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.

Contravention de grande voirie et remise en état du domaine public : une minoration est-elle possible si le domaine public était dégradé ?

Réponse : non. L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l’ouvrage endommagé. Surtout, il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.