Ports : la contravention de grande voirie à grandes bordées

La contravention de grande voirie peut-elle frapper ceux qui contrôlent de longue main les matériels qui causent les dommages et entraînent la commission de la contravention ? S’agissant d’une procédure répressive, où chacun n’est responsable que de son propre fait, l’affaire n’allait pas de soi. Mais le souci du juge de ne pas frapper les lampistes (et celui de frapper des personnes solvables…) a conduit le Conseil d’Etat a oublier un peu la nature répressive de ce régime pour pouvoir frapper les commanditaires.

D’où le principe suivant qui sera ainsi gravé dans le marbre des tables du rec. :

La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d’une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l’article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l’article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage…. ,,Il résulte du 1er alinéa de l’article 1er et de l’article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d’affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.

 

Source :

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 415044

NB voir déjà auparavant : CE, 27 février 1998, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Société Sogeba, n° 169259, rec. p. 66.