Une mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel est-elle un acte susceptible de recours ?

Crédits photographiques : Brignogan-Plage, collection personnelle, juin 2020.

Une mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel, en amont de toute procédure de contravention de grande voirie, n’est pas en soi un acte susceptible de recours. 

 

Hier 14 juin, le Conseil d’Etat a confirmé que :

  • dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative (CJA), le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations.
  • si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire.
  • dans ce régime, l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine dépend donc de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge (certes…).

Surtout, le Conseil d’Etat en déduit qu’une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de CGV, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du CJA, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.

 

Source : Conseil d’État, 14 juin 2022, n° 455050, à mentionner aux tables du recueil Lebon