Selon que vous serez personne morale ou physique, les jugements de cour vous rendront une amende simple ou quintuplée… Mais cette règle propre à certaines infractions pénales s’étend-elle aux sanctions administratives que sont les contraventions de grande voirie ?
Réponse du Conseil d’Etat : NON. En dépit de renvois (pas assez étendus, pas assez précis, donc) faits entre le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et le code pénal.
En droit pénal, les amendes peuvent être majorées quand elles sont infligées à des personnes morales, par rapport au quantum applicable aux personnes physiques.
Cette règle se retrouve par exemple aux articles 131-37 à 131-49 du code pénal (et notamment aux articles 131-38 et 131-41 de ce code qui prévoient tout de même un quintuplement de ces montants).
Mais ces majorations s’appliquent-elles aux contraventions de grande voirie… dont il faut rappeler que ce ne sont pas du tout des contraventions pénales ?
Formulée ainsi, la question peut sembler stupide puisque justement la contravention de grande voirie est un régime répressif, certes, mais administratif et non pénal.
Sauf que non cette question n’était pas stupide. Du tout.
Car un renvoi entre le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et le code pénal est opéré par combinaison des articles L. 2132-3 et, surtout, L. 2132-26 dudit CG3P.
Sauf que ces renvois sont assurés de code à code vers les dispositions du 5° de l’article 131-13 dudit code pénal… qui lui-même ne renvoie pas vers ce quintuplement (lequel est prévu par d’autres dispositions, mais sans lien exprès prévu par cet article).
Faisant prévaloir l’interprétation stricte, limitative, qui sied aux régimes sanctionnateurs, le Conseil d’Etat a donc estimé que cette règle du quintuplement du plafond des amendes n’était pas à exporter du code pénal vers le CG3P. Voici le futur résumé des tables du rec. à ce sujet :
« Ni l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ni l’article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003, qui sont d’interprétation stricte, ne prévoient la possibilité de prononcer sur leur fondement des amendes dont le montant excède ceux mentionnés au 5° de l’article 131-13 du code pénal ou ne renvoient explicitement à l’article 131 41 du code pénal qui prévoit que le montant maximal des amendes pénales encourues par les personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.»
Source :
Conseil d’État, 5 février 2024, , n° 475508, aux tables du recueil Lebon

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