Par une décision n° 457886 à publier aux tables du rec., hier mardi 31 mai 2022, le Conseil d’État a précisé et illustré la notion de personne responsable d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime, contre laquelle l’administration peut se retourner au titre du régime des contraventions de grande voirie, notamment pour demander la démolition desdits ouvrages.
L’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) tend à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’il institue, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection.
Ce pouvoir permet notamment de demander la démolition d’un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine… à celui qui a édifié cet ouvrage (cas simple…) ou, à défaut, à la personne qui en a la garde (et c’est là que tout se complique).
Le Conseil d’Etat précise alors qu’en principe est que dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien dudit ouvrage est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Sources antérieures (précisées par le nouvel arrêt) : CE, 31 décembre 2008, SCI du Cap, n° 301378, T. p. 736 ; CE, 9 novembre 2011, M. et Mme , n° 341399, T. pp. 925-926. Rappr., s’agissant d’un véhicule, CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ , n° 207526, p. 294.
En l’espèce, une société avait la jouissance d’installations situées en contrebas de sa propriété, et elle en avait l’usage exclusif. Des panneaux interdisaient l’accès aux piétons à proximité du seul cheminement permettant au public d’y accéder. Cette société, tout comme l’ancien propriétaire de la villa, avait demandé à occuper la dépendance sur laquelle ces installations étaient construites. Elle s’était elle-même acquittée d’indemnités pour occupation sans droit ni titre de cette dépendance. Nul doute, donc, conclut logiquement le Conseil d’Etat, que ladite société avait la garde desdites installations au titre de ce régime.
Source : Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 457886, à mentionner aux tables du recueil Lebon
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