Au terme d’une longue histoire corse (I), voici qu’éclot une nouvelle révision constitutionnelle dont le projet a été adopté en Conseil des ministres (II.), visant à reconnaître des singularités, d’une part, et un pouvoir normatif spécifique (y compris en matière d’adaptation du droit commun selon un régime particulier), aux mains de la Collectivité de Corse sous réserve de divers contrôles, d’autre part.

En ce domaine ô combien, sensible, et en l’état de formulations qui pourraient parfois faire sourire, je me permets d’inviter à une prudente modération dans les critiques ou les moqueries (III.), tant il est délicat de trouver des compromis juridico-politiques et, plus largement, de rapiécer l’unité nationale sans nier les différences entre territoires. 


« Lorsqu’une dérogation « espèces protégées » est délivrée pour un projet de manière autonome sans s’inscrire dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée au titre de la loi sur l’eau, des installations classées ou de travaux miniers, cette décision peut-elle être utilement contestée au motif de son incomplétude, c’est-à-dire en tant qu’elle n’inclut pas certaines espèces affectées par le projet ? »

Tel est le début des conclusions, fort intéressantes, du rapporteur public M. Nicolas AGNOUX, sur la décision n° 483757, Association Mardiéval, rendue par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2025. Et à cette question, la Haute Assemblée apporte une double réponse.

Il juge en effet qu’un tel tiers

  • peut bien soulever le moyen d’une telle dérogation ne porterait pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet
  • mais pas après coup car ce « moyen tiré d’une violation de ces principes par la dérogation litigieuse ne saurait être accueilli dès lors qu’une dérogation modificative accordée postérieurement en assure le respect.»

 


La loi puis un décret (du 27 juin 2025) sont venus étendre les zones avec interdiction de fumer mais on attendait de connaître le périmètre autour de certains établissements pour mesurer l’étendue de cette interdiction.

Le mystère n’était pas grand cela dit puisque le Gouvernement avait fait savoir que ce périmètre, autour des établissements scolaires, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, des bibliothèques et équipements sportifs… allait être d’au moins 10 mètres.

Et effectivement c’est un rayon de 10 m en ce domaine qui vient d’être imposé par un nouvel arrêté ministériel, lequel fixe aussi les modèles de signalisation à apposer.


Communication des notes de frais des élus : pour le juge, c’est open bar… et avec fort peu […]

Mise à jour en raison de nouvelles décisions (drapeau palestinien ; drapeau israélien ; avec des censures dans tous ces cas… dont une fois par une décision du Conseil d’Etat ; voir vers la fin du point II. de l’article ci-dessous)

Responsabilité de l’Etat en matière environnementale : le juge du fond doit bien chercher une faute (simple) de l’Etat dans le cadre d’une obligation de moyen… et non de résultat. Avec de très fortes exigences du juge de cassation sur la caractérisation de la faute et sur le lien de causalité… qui rendront sans doute rares de telles responsabilités.

Bref, en ce domaine, le Conseil d’Etat assigne une mission presque impossible au juge du fond (au moins dans les dossiers complexes et au long cours). 


Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

Etablissements publics culturels de l’Etat : prolongation de certains mandats de présidents non exécutifs, possibles, au delà de […]

Un professionnel ou un établissement de santé doit apporter , d’apporter la preuve qu’il a régulièrement délivré l’information sur l’état de santé d’un patient (I.)… mais le Conseil d’Etat vient de refuser d’appliquer cette règle issue du droit indemnitaire, vers le contentieux disciplinaire, pour ce qui est de l’administration de la preuve (II), ce qui est un revirement partiel de jurisprudence.

La charge de la preuve en disciplinaire, pour les professionnels de santé régis par l’article L. 1111-2 du CSP, répond donc, pour ce qui est de l’obligation d’information du patient, aux règles usuelles (au plaignant de prouver ses dires, quitte à ce que l’on glisse parfois, voire souvent, en réponse à des affirmations un peu péremptoires, vers des inversions en réalité de la charge de ladite preuve).


Nouvelle diffusion 

Aux termes de l’article R. 2152-1 du CCP, « dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.»

Et, « dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées

L’article R. 2152-2 du CCP traite de ces régularisations.

Dans quelle mesure peut-on s’écarter du formalisme exigé pour la présentation du mémoire technique de l’offre dans le cadre d’un marché public ? A cette question le juge apporte une réponse au cas par cas qui n’est que difficile à synthétiser.

En voici une nouvelle illustration qui nous rappelle que tout est une question de subtilité au cas par cas, avec un rôle déterminant de la défense. 

Et voyons cette nouvelle affaire au fil :

  • d’une vidéo (I). 
  • d’un dessin (II)
  • d’un article, court (III),
  • et de renvois vers d’autres illustrations des positions au cas par cas du juge en ces domaines (IV.)

Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est […]

CAPRIce des élus… les arrêtés anti-burkini, ce n’est jamais FINI.

La saison des arrêtés anti-burkini est repartie. Lancée en fanfare en cet été 2025 depuis les plages de Mandelieu la Napoule. 

Depuis 2016, on nous ressort la même série d’été. A force, le suspens juridique s’émousse… Avec une distinction à opérer entre lieux publics et services publics que nous mettons donc à jour de cette nouvelle décision :

  • I. Le burkini sera presque toujours légal dans le cadre d’un usage privé même dans les espaces publics que sont les plages (rappel de la décision de 2016), au contraire de ce qui se passe dans les services publics (et qui peut même se passer dans certaines activités sportives)
  • II. Avec depuis les mêmes jurisprudences (et pour ce qui est des risques d’affrontements, le juge en revient aux critères de la jurisprudence Benjamin : il y a-t-il réellement un risque de troubles à l’ordre public et la mesure était-elle proportionnée à ce supposé risque ?)… 

Quelques quelques grandes règles s’appliquent en matière d’égalité d’accès aux infrastructures, notamment sportives, municipales (I). Très classiquement, en 2025, ces principes viennent d’être rappelés par le TA de la Réunion puis par  TA de Cergy-Pontoise  d’une manière qui rappelle de près une jurisprudence de 1998 (II).