C’est à cette question que les juges de la CAA de Marseille ont du répondre par un arrêt rendu très récemment (CAA Marseille, 4 juillet 2025, Commune de Saint-Paul-de-Vence, n° 24MA02493).
Dans cette affaire, la commune avait attribué un titre d’occupation du domaine public sans respecter la procédure de publicité préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du CG3P, invoquant le contexte d’urgence sanitaire et un objectif d’intérêt général de relance économique. La convention a été conclue pour une durée d’un an. La société requérante, exploitant une activité concurrente à proximité, a saisi le juge administratif, estimant que cette convention méconnaissait les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du CG3P. Le tribunal a fait droit à cette demande et a annulé cette autorisation d’occupation du domaine. La commune de Saint-Paul de Vence a ainsi relévé appel de ce jugement.
La Cour retient que la commune de Saint-Paul de Vence a attribué des titres d’occupation de son domaine public à certains restaurateurs dans le contexte spécifique de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, prolongé jusqu’au 1er juin 2021. L’objectif poursuivi était de permettre aux établissements ne disposant pas de terrasses de maintenir un minimum d’activité, les espaces extérieurs étant soumis à des restrictions moindres que les espaces clos.
Pour ce faire, la commune a retenu un critère objectif : attribuer en priorité des emplacements aux restaurants ne disposant d’aucune installation extérieure préexistante. La société requérante, exploitait quant à elle un établissement pourvu de deux terrasses, ce qui la plaçait dans une situation plus favorable alors que le restaurant bénéficiaire du titre ne disposait pas initialement d’un tel espace.
En outre, la commune a expressément fondé sa décision sur le 3° de l’article L. 2122-1-2 du CG3P, qui prévoit une dispense de procédure lorsque l’urgence le justifie. Ainsi, même si, selon la CAA, l’urgence sanitaire ne suffisait pas à elle seule à caractériser une impossibilité matérielle d’organiser une publicité, la Cour relève que la commune s’est crue de bonne foi dans une situation d’urgence. Elle estime, au vu des circonstances, qu’aucune volonté de favoriser un opérateur en particulier n’est démontrée :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction qu’en s’abstenant de soumettre l’attribution des emplacements à une procédure de sélection préalable et à des mesures de publicité, la commune aurait eu la volonté de favoriser un candidat par rapport à d’autres, en particulier au détriment de la société Eldorado. Par suite, la commune de Saint–Paul de Vence est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, pour annuler la convention d’occupation en litige, ont considéré que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques était de nature à caractériser en l’espèce une intention de favoriser un candidat, affectant gravement la légalité du choix de l’administration.
La Cour annule donc le jugement de première instance, jugeant infondé le grief tiré d’une méconnaissance fautive de l’article L. 2122-1-1 du CG3P.
Par la suite, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la régularité de la convention litigieuse au regard des différentes critiques soulevées par la société Eldorado. Elle rappelle que la société requérante ne pouvait se prévaloir d’aucun droit acquis à occuper le domaine public, ni sur le fondement du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni sur celui de l’égalité entre les candidats. La commune pouvait légitimement distinguer, au regard de l’objectif poursuivi, les restaurateurs ne disposant d’aucun espace extérieur de ceux, comme la société requérante, déjà pourvus de terrasses. Les emplacements disponibles, d’une surface réduite (environ 100 m²) et localisés sur une zone de stationnement, étaient en nombre limité, ce qui justifiait une différenciation fondée sur des critères objectifs.
La Cour écarte également tout grief tiré d’une rupture d’égalité entre usagers du domaine public ou d’une méconnaissance des règles de police administrative relatives à la circulation (art. L. 2213-6 CGCT), ces fondements étant jugés inopérants à l’encontre d’une convention d’occupation privative. Enfin, elle écarte l’argument tenant à une prétendue distorsion de concurrence : même si l’attribution contestée pouvait affecter indirectement l’activité du restaurant de la requérante, cette circonstance n’était pas de nature à rendre la convention illicite.
La Cour conclut ainsi à la parfaite légalité de la convention et infirme le jugement du tribunal administratif.
CAA Marseille, 4 juillet 2025, Commune de Saint-Paul-de-Vence, n° 24MA02493
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