Communication des notes de frais des élus : confirmation (région AURA) que c’est open bar… avec fort peu de caviardage. Et que des dépenses publiques… ne relèvent pas de la vie privée… des personnalités publiques

Communication des notes de frais des élus : pour le juge, c’est open bar… et avec fort peu de caviardage.

On le savait s’agissant de la ville de Paris (CE, 8 février 2023, n° 452521, aux tables). Voir à ce sujet :

Sans aucune surprise, on vient d’en avoir confirmation, cette fois pour la région AURA, dans un dossier fort médiatisé…

Avec un rappel du point de principe :

« 3. Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent.

Avec audace et inventivité, les défendeurs exposaient que les dépenses publiques en question relevaient de leur vie privé. Nul ne doute des difficultés en ces temps de transparence à fixer les frontières entre nos vies publiques et privées, mais tout de même le juge a rappelé que les dépenses publiques étaient supposées s’exercer sur la vie publique. Une règle que d’ailleurs le juge pénal rappelle assez régulièrement, lui aussi.

Citons le Conseil d’Etat :

« . Sur le fondement de ces dispositions, la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité du président de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de son mandat, à l’activité des membres de son cabinet et à celle des vice-présidents composant l’exécutif de la région dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. »

Les circonstances de l’affaire dans ses revirements contentieux n’est pas non plus sans intérêt et démontre l’utilité d’une ligne de conduite un peu constante en de tels domaines :

« 5. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que la charge de travail induite par la demande de documents détenus par la région Auvergne Rhônes-Alpes n’était pas disproportionnée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir rappelé, au point 1 de sa décision, l’objet précis et l’étendue de la demande de communication dont M. B… avait saisi la collectivité territoriale, s’est fondée, d’une part, sur les engagements répétés de cette dernière à les lui transmettre alors qu’elle ne pouvait en ignorer le nombre avant de se rétracter dans ses dernières écritures devant le tribunal au regard de la charge de travail induite par le volume de la demande et, d’autre part, sur l’intérêt de la communication de ces documents, notamment pour le demandeur.
« 
6. En second lieu, il ressort également de ces énonciations que la magistrate a mentionné les règles relatives à la communication des documents objets du litige, rappelées aux points 3 et 4 de la présente décision. Il s’en déduit qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, avant de procéder à leur communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, elle doit par exception procéder à des occultations afin de ne pas porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 3116 du code des relations entre le public et l’administration.
« 
7. Dans ces conditions, c’est par une appréciation souveraine des pièces du dossier dénuée de dénaturation quant à l’appréciation de l’absence de caractère abusif de la demande et sans erreur de droit quant à la prise en compte des occultations qui s’avéreraient nécessaires lors de la communication des pièces en litige que, par un jugement qui est suffisamment motivé quant à l’identification des documents, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé la décision par laquelle la collectivité territoriale a refusé de communiquer à M. B… les documents demandés et a enjoint à la région de procéder à cette communication.»

 

L’ensemble est à lire ici :

Conseil d’État, 23 juillet 2025, n°495393


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