Voici le texte de la décision de la CIJ relative aux obligations des États en matière de changement climatique… dont il faut cependant rappeler que ce n’est qu’un avis consultatif. Avec une portée symbolique (mais aussi de possibles influences sur les interprétations à venir d’autres conventions).

Hier, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu un avis consultatif relatif aux obligations des États en matière de changement climatique.
Ce texte de 140 pages s’achève par le dispositif suivant, par laquelle ladite Cour exprime qu’elle :
Est d’avis que les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux États parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont l’obligation d’adopter des mesures en vue de contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation aux changements climatiques ;
b) Les États parties figurant à l’annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont en outre l’obligation d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre et en renforçant leurs puits et réservoirs de gaz à effet de serre ;
c) Les États parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour atteindre l’objectif sous-jacent fixé par la convention ;
d) Les États parties au protocole de Kyoto doivent se conformer aux dispositions applicables de celui-ci ;
e) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’agir avec la diligence requise en prenant, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités , des mesures permettant de contribuer de manière adéquate à atteindre l’objectif de température énoncé dans l’accord ;
f) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation d’établir, de communiquer et d’actualiser des contributions déterminées au niveau national, successives et progressives, qui, notamment, prises ensemble, permettent d’atteindre l’objectif de température consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ; g) Les États parties à l’accord de Paris ont l’obligation de prendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national successives ; et
h) Les États parties à l’accord de Paris ont des obligations d’adaptation et de coopération, y compris par des transferts de technologie et des transferts financiers, dont ils doivent s’acquitter de bonne foi ;
B. À l’unanimité,
Est d’avis que le droit international coutumier impose aux États des obligations relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Ces obligations sont, entre autres, les suivantes :
a) Les États ont l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement en agissant avec la diligence requise et de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, conformément à leurs responsabilités communes mais différenciées et à leurs capacités respectives ;
b) Les États ont le devoir de coopérer de bonne foi les uns avec les autres afin de prévenir les dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, ce qui exige qu’ils mettent en place une coopération soutenue et continue lorsqu’ils prennent des mesures pour prévenir de tels dommages ;
C. À l’unanimité,
Est d’avis que les États parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ainsi qu’au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à son amendement de Kigali, à la convention sur la diversité biologique et à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ont l’obligation, en vertu de ces instruments, de protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;
D. À l’unanimité,
Est d’avis que les États parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation d’adopter des mesures pour protéger et préserver le milieu marin, y compris des effets néfastes des changements climatiques, et de coopérer de bonne foi ;
E. À l’unanimité,
Est d’avis que les États ont l’obligation, en vertu du droit international des droits de l’homme, de respecter et de garantir la jouissance effective des droits de l’homme en prenant les mesures nécessaires pour protéger le système climatique et d’autres composantes de l’environnement ;
4) En ce qui concerne la question b) posée par l’Assemblée générale :
À l’unanimité,
Est d’avis qu’une violation de l’une quelconque des obligations définies en réponse à la question a) constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité. L’État responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure les obligations suivantes :
a) la cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
b) la fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition des actions ou omissions illicites, si les circonstances l’exigent ; et
c) l’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales prévues par le droit de la responsabilité de l’État, notamment qu’un lien de causalité suffisamment direct et certain puisse être établi entre le fait illicite et le préjudice subi.
Voici ce texte en intégral :
CIJ, 23 juillet 2025, Obligations des États en matière de changement climatique,

Voici pour ceux qui souhaitent approfondir le contenu même de l’avis sans avoir le courage de lire 140 pages :
Ce n’est qu’un avis consultatif, qui en tant que tel n’a pas d’autre force que symbolique mais :
- dans notre monde hypermédiatisé les symboles comptent
- mais dans notre monde aux médias segmentés les symboles tendent désormais à n’atteindre que ceux qui sont dans le « couloir médiatique » de ceux qui sont déjà convaincus et pas les autres
- et la force de cet avis dépasse un peu le symbole en ce que des interprétations faites, par la CIJ, de diverses conventions internationales (citées dans ce document) pourraient influencer les futures interprétations faites de celles-ci (avec parfois — rarement — des effets directs en droit national) et inciter les juridictions nationales à infléchir leur jurisprudence (en termes indemnitaires par exemple)


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