En matière d’aménagement commercial, lorsque le projet doit faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale, il doit recueillir l’avis favorable de la commission compétente en la matière (soit la commission départementale – la CDAC – soit la commission nationale, la CNAC). A défaut, le permis de construire relatif à ce projet ne peut qu’être refusé.
En cas d’avis défavorable de la CNAC pour un motif lié au fond du dossier, l’article L. 752-21 du Code du commerce prévoit que, si le pétitionnaire peut solliciter une nouvelle autorisation, encore faut-il qu’il ait modifié son projet pour tenir compte de l’avis défavorable précédemment reçu. Et si les modifications apportées à son projet ne sont pas trop importantes, il peut déposer son nouveau dossier directement auprès de la CNAC :
« Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l’article L. 752-6.
Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial.«
Dans ce dernier cas de figure, compte tenu de cette disposition, le porteur du projet doit-il en plus déposer une nouvelle demande de permis de construire auprès de la commune ?
Après avoir rappelé que le régime juridique applicable dans une telle hypothèse devait cumuler l’application des règles du Code du commerce et celles du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat y répond par l’affirmative :
« Il résulte de ces dispositions que, si elles permettent à un pétitionnaire de soumettre directement, sans examen par la commission départementale d’aménagement commercial, à la Commission nationale d’aménagement commercial une demande portant sur un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale ayant le même objet qu’un précédent projet rejeté pour un motif de fond par la commission nationale, dès lors qu’en réponse à ce rejet, le nouveau projet comporte des améliorations n’emportant pas de modifications substantielles par rapport au précédent, la mise en oeuvre d’une telle faculté suppose, lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, que le pétitionnaire, qui ne saurait se contenter de produire les éléments actualisés requis pour obtenir l’autorisation d’exploitation commerciale, dépose, dans les formes prévues à l’article R.* 423-2 du code de l’urbanisme, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui est transmise à la Commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions mentionnées à l’article R.* 423-13-2 du même code ».
Saisie une seconde fois, la CNAC peut donc émettre un avis défavorable à ce projet modifié au motif qu’aucune nouvelle demande de permis de construire n’a été déposée.
Ref. : CE, 13 mai 2026, Commission Nationale d’Aménagement Commercial, req., n° 496752. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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