Aménagement commercial et artificialisation des sols : le dispositif se précise

Depuis la loi “climat et résilience” du 22 août 2021 (v. à ce sujet : https://blog.landot-avocats.net/2021/09/08/loi-climat-resilience-ce-qui-change-en-urbanisme/), le Code du commerce pose le principe selon lequel une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée si le projet engendre une artificialisation des sols.

Ce principe est expressément posé à l’article L. 752-6-V dudit Code :

“L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme”. 

Mais, selon le même article, des dérogations peuvent être accordées si le porteur du projet montre que certains critères sont remplis (localisation du projet, besoins du territoire, mesures de compensation prévues pour limiter les effets de l’artificialisation, etc.).

Un décret publié le 14 octobre dernier vient préciser les modalités d’application de ce dispositif.

Tout d’abord, le décret rappelle ce qu’il faut entendre par l’artificialisation des sols résultant d’un projet d’aménagement commercial :

Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021″

Puis, s’agissant des dérogations à ce principe, le décret précise les éléments qui doivent figurer dans l’étude d’impact jointe au dossier soumis à la CDAC.

Ainsi, le porteur du projet devra indiquer les éléments suivants :

“Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
« a) La justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
« b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
« c) De manière alternative :«-soit la justification de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
«-soit la justification de l’insertion du projet dans une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui à cette justification ;
«-soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet”.

Sur ce dernier point, le décret indique comment les mesures de compensation prévues devront être appréciées lors de l’examen de la demande de dérogation, la rédaction retenue aboutissant finalement à accorder au service instructeur une vaste marge d’appréciation :

« L’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou bien du 3° de l’article L. 141-10 du même code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation ;«-soit la justification de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.« Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification.

On  notera pour finir que ce décret est d’application immédiate puisqu’il doit être respecté par les demandes d’autorisation qui sont déposées depuis le 15 octobre 2022.

Ref. : Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, J.O., 14 octobre 2022, texte n°5. Pour consulter le décret, cliquer ici