ZAN : un peu moins de 3 semaines pour donner son avis sur le projet de décret « autorisation d’exploitation commerciale »

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Nous vivons à l’heure du zéro artificialisation nette (ZAN). Voir la petite vidéo que nous avons faite (Me Nicolas Polubocsko et votre serviteur) sur le cadre de ce ZAN au lendemain des lois Climat / résilience, d’une part, et 3DS, d’autre part :

https://youtu.be/QwfcYL_7KsA

Voir aussi :

 

Le sujet fait beaucoup réagir du côté des élus. Voir par exemple :

 

  • L’un d’entre eux (précisant les définitions de l’artificialisation, de la désartificialisation et de la renaturation, entre autres) a été publié (décret n° 2022-763 du 29 avril 2022) puis commenté sur le présent blog ici :
  • un autre n’est pas encore publié (celui relatif aux rapports à présenter aux assemblées délibérantes en ces domaines).
  • a été aussi publié celui relatif à l’insertion dans les SRADDET (et équivalents) a été  publié : c’est le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (NOR : LOGL2201337D) :

 

Or, voici qu’est mis en consultation publique le « Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols ». C’est donc le volet « aménagement commercial » (ex-urbanisme commercial ») du ZAN.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi climat et résilience » définit le principe d’une interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialiseraient des sols.

L’article 215 qui fixe ce principe général définit également des critères de dérogation à cette interdiction.

NB : sur le renvoi déjà en CNAC à ce jour dès qu’il y a atteinte au ZAN, voir :

 

Mais cet article 215 encore applicable sur ce point, faute d’adoption encore de ce décret d’application.

Ce projet de décret précise principalement :
– Quels sont les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation de sols,
– Les critères de dérogation au principe d’interdiction, fixés par la loi, notamment en définissant les modalités de la « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé »,
– Des éléments de procédures relatifs au contenu du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale, à son instruction, aux avis…
– Des dispositions transitoires.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La consultation publique est ouverte jusqu’au 16 août 2022.

Voici commentés les articles de ce projet de décret selon la notice jointe à cette consultation publique :

« L’article 1 du projet de décret dispose que les critères permettant une dérogation au principe d’interdiction des projets engendrant une artificialisation doivent être détaillés dans l’analyse d’impact sur les effets du projet sur les centres-villes. Il précise que le dossier comprend :
– Une justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier,
– La description de la contribution du projet aux « besoins du territoire » qui s’appuie notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et de l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet,
– Les éventuelles « mesures de compensation » prévues par le projet. Elles correspondent à des mesures de renaturation d’un sol, ou désartificialisation, visant à restaurer ou améliorer de manière équivalente les fonctionnalités altérées par le projet.

« L’article 2 du projet de décret vise à faire figurer dans le dossier de demande d’AEC des pièces qui ne figurent que dans le dossier de permis de construire, alors qu’elles sont nécessaires pour l’examen de la demande d’AEC (notamment des plans et cartes permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le paysage ou le milieu urbain)..).

« L’article 3 précise la définition de projet engendrant une artificialisation et organise la procédure d’avis conforme du préfet. Un projet engendre une artificialisation des sols dès lors qu’il entraîne une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens du 9ème alinéa de l’article 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date de promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Ce bilan s’apprécie uniquement de manière surfacique. De même, l’état des parcelles à la date de promulgation de la loi sera déclaratif, les preuves quant à la situation du terrain pouvant être apportées, en cas de contestation par les services instructeurs ou par des tiers, par tout moyen.
Ce même article organise une procédure simplifiée d’avis conforme du préfet. Pour les projets d’une surface de vente de 3 000 m2 à 10 000 m2, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) devra être transmis au préfet, dès enregistrement d’un dossier complet, pour y recueillir son avis conforme.

« L’article 4 précise qu’en tant qu’acte préparatoire à la décision, cet avis – favorable ou défavorable – est ensuite transmis à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), cinq jours avant la réunion.
Les articles 6 à 8 du projet de décret ont pour objet de clarifier des dispositions existantes. Ainsi, l’article 6 vise à mettre en cohérence la partie réglementaire du code de commerce avec la nouvelle disposition de l’article L. 752-4 élargissant à toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants, la faculté de saisir d’elles-mêmes la CDAC concernant les projets dont la surface est comprise entre 300 m2 et 1 000 m2, dès lors que celui-ci engendre une artificialisation des sols.

« L’article 6 clarifie l’obligation de notification par le porteur de projet, au préfet et aux requérants, dans le cadre de la procédure de « revoyure » : le pétitionnaire doit notifier, à peine d’irrecevabilité, l’intégralité du dossier de demande (nouveau dossier + tableau récapitulatif + analyse d’impact sur les effets sur les centres ville). Il s’agit de lever des ambiguïtés sur la composition du dossier de demande génératrices de contentieux.

« Toujours dans le cadre de la « revoyure » et avec le même objectif de clarification pour éviter les contentieux, l’article 7 a pour objet de préciser le mot « dossier », celui-ci devant être compris comme le nouveau dossier à transmettre au secrétariat de la CNAC et non le dossier de la précédente demande.

« L’article 8 précise que les dispositions résultant du projet de décret s’appliquent à compter du 1er octobre 2022, conformément à la circulaire du 23 mai, prévoyant que les règles applicables aux entreprises adoptées par le Gouvernement doivent comprendre un différé entre leur publication au Journal officiel et leur prise d’effet.»

 

Voir :

 

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