Ce matin, le Conseil constitutionnel a validé, en QPC, les modes de désignation des maître des requêtes au […]

Est-il constitutionnel qu’on puisse être jugé à la fois :

  • devant le juge financier (Cour des comptes ; Chambre régionale ou territoriale des comptes [CRC ; CTC] pour gestion de fait (ou comptabilité de fait) ;
  • et devant le juge pénal (hors infraction d’usurpation de fonctions) pour les mêmes circonstances, les mêmes faits ?

Par une décision, rendue en QPC à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de poser très schématiquement :

  1. qu’il y a constitutionnalité de ce cumul entre sanction pénale (hors usurpation de fonctions) et sanction pour gestion de fait…
  2. mais à la condition que les éléments constitutifs de l’infraction conduisent bien à une infraction spécifique avec des éléments constitutifs sanctionnantes dépassant ceux qui ont été nécessaires pour qu’il y ait gestion de fait
  3. ce qui revient implicitement à renvoyer ensuite à ce stade la balle, au cas par cas, au juge pénal, chargé d’étudier pour chaque affaire la réserve d’interprétation ainsi émise par le Conseil constitutionnel. 

Détaillons ensemble tout ceci… 

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières (NOR: PRMX1933847D) qui :

  • précise des règles :
    • en matière de procédure, notamment juridictionnelles,
    • et en matière statutaire.
  • comporte également des dispositions visant à prendre en compte l’évolution de la compétence de la Cour des comptes sur les comptables relevant de l’ancienne direction générale des impôts depuis la fusion de cette dernière avec l’ancienne direction générale de la comptabilité publique et la réorganisation du réseau comptable de la douane.
  • corrige des erreurs d’ordre légistique relevées dans la partie réglementaire du code des juridictions financières.

Voici ce texte :