Certification des comptes : 5 ans après la loi… le calendrier des opérations d’arrêté des comptes est fixé au JO

L’article 110 de la loi NOTRe (n°2015-991) du 7 août 2015 avait introduit un régime d’expérimentation en termes de certification des comptes du secteur public local par les juridictions financières (I).

25 courageuses collectivités se lancèrent dans cette entreprise en 2016 (II), conduisant à un bilan mitigé dressé par la Cour des comptes elle-même en 2019 (III).

5 ans après la loi, au JO d’hier, a été publié l’arrêté fixant le calendrier des opérations de clôtures desdits comptes avant certification (IV). Se hâter avec lenteur est sans doute une vertu en matière d’enseignements comptables et gestionnaires… 

 

 

I. Le régime de l’article 110 de la loi NOTRe

 

L’article 110 de la loi NOTRe (n°2015-991) avait introduit un régime d’expérimentation en termes de certification des comptes du secteur public local par les juridictions financières.

Voici le texte de cet article 110 :

« La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
« Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
« L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes. »

 

Au sein du secteur public, les comptes de l’Etat et de la sécurité sociale étaient déjà, avant même cette loi, certifiés, de même que ceux d’un nombre croissant d’établissements publics nationaux.

 

II. Premières expérimentations

 

 

III. Un premier bilan dressé en 2019 par la Cour des comptes, appelant à des améliorations et des extensions

 

La Cour des comptes elle-même s’est penchée sur ce régime. Or, elle a en 2019 estimé que d’une manière générale la certification des comptes des collectivités territoriales laisse encore à désirer. Ces certifications expérimentales restent tâtonnantes, n’intègrent pas assez les satellites, et l’on constate peu de véritable dispositif de contrôle interne comptable et financier de maîtrise des risques associés ou de structures dédiées au contrôle interne.

Selon la Cour, « la fiabilisation des comptes doit faire l’objet de mesures rapides et d’envergure ».

Enfin, toujours selon la rue Cambon  « l’urbanisation des systèmes d’information financière constitue un préalable à la certification, notamment s’agissant de l’articulation entre le «cœur comptable» et des applications « métier ». Il ressort des diagnostics que beaucoup reste à faire pour maîtriser les risques informatiques, particulièrement en matière de gestion des droits et de sécurité des accès aux systèmes d’information. » 

Puis la cour étudie les modalités de la poursuite de l’expérimentation (2018-2023).

A noter :  « l’expérimentation du compte financier unique (CFU), déjà recommandé par la Cour, ne facilitera les travaux d’un certificateur que s’il ne s’ajoute pas aux deux comptes existants, mais s’il les remplace, associant dans un ensemble structuré les éléments de comptabilité générale – seuls soumis à certification – et les restitutions d’ordre budgétaire appropriées » (sur ce point, lire ici).

 

Et la Cour de conclure que  « la démarche de fiabilisation des comptes nécessite des moyens humains et techniques importants, tant pour les collectivités que pour le réseau des comptables publics, car ils présentent tous deux des faiblesses organisationnelles et technologiques. Les coûts liés par convention au projet, qui font l’objet d’une première évaluation, mais surtout les coûts engagés pour la mise en œuvre des recommandations permettront d’établir in fine un bilan coûts/avantages de l’expérimentation de la certification des comptes. »

 

A lire ici :

20190619-rapport-bilan-experimentation-certification-comptes-locaux

 

 

IV. Le calendrier arrêté au JO du 15 novembre

 

L’arrêté du 29 octobre 2020 « relatif au calendrier d’arrêté des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements admis à participer à l’expérimentation de la certification des comptes prévue par l’article 110 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République » (NOR : TERB2028698A) a été publié au JO du 15 novembre.

 

Le calendrier de clôture des comptes des collectivités territoriales et groupements admis à l’expérimentation de la certification de leurs comptes est ainsi fixé par cet arrêté dès l’exercice 2020 :

 

      •  

        Date limite Nature de l’action
        15 février N+1 Date limite de remise de la balance des comptes complète au professionnel du chiffre (PDC) (*) par l’ordonnateur (c’est-à-dire une balance des comptes exhaustive des opérations de l’exercice clos après ajustement avec l’ordonnateur).
        Entre le 15 février
        et le 22 mars N+1
        Date limite de transmission par le PDC de ses demandes d’ajustement des comptes nécessitant des écritures comptables.
        Entre le 22 mars
        et le 15 avril N+1
        Le PDC rencontre l’exécutif de la collectivité et le comptable assignataire.
        Les dernières corrections sont enregistrées dans la comptabilité du comptable et de l’ordonnateur le cas échéant.
        Le comptable assignataire demande le visa de son compte au DR/DDFiP.
        15 avril N+1 Date limite de visa du compte de gestion par le DR/DDFiP.
        30 avril N+1 Date limite de remise des états financiers (bilan, compte de résultat, annexe) par l’ordonnateur au PDC.
        15 mai N+1 Date limite des demandes de modification de l’annexe émanant du PDC.
        22 mai N+1 L’ordonnateur de la collectivité arrête les états financiers et les remet au PDC
        31 mai N+1 Le PDC vérifie les comptes annuels et remet son rapport d’opinion à l’exécutif de la collectivité ; la reprise des balances d’entrée (RBE) de l’exercice N+1 intervient à compter de cette date, marquant la fin du processus de certification et la clôture définitive de l’exercice.
        Juin N+1 L’exécutif de la collectivité transmet le compte de gestion avec le rapport d’opinion du PDC à l’assemblée délibérante, en complément des autres documents obligatoires habituels.
        30 juin N+1 Date limite de vote de l’assemblée délibérante.

         

        (*) Un bilan et un compte de résultat issus du compte de gestion (CDG) provisoire peuvent être produits.