Le droit postal, certes spécifique, a des bases communes avec tous les services « d’intérêt économique général » […]
EMA
Urbanisme : l’autorité administrative dispose d’une assez grande marge de manoeuvre lorsqu’elle décide de ne pas exercer sa […]
Par un jugement intéressant, le TA d’Orléans a validé un arrêté préfectoral de création d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) fondé sur des ratios appliqués aux territoires globaux des EPCI à fiscalité propre au regard du bassin ou sous bassin versant, et non un découpage fin.
Aux termes du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article R. 213-49 de ce même code, s’impose pour les EPAGE et EPTB un périmètre d’un tel tenant et sans enclave et sans recoupement (à un petit détail près pour le sous sol des EPTB) et les découpages peuvent ne porter que sur une partie du périmètre de chaque commune ou EPCI compétent. Or,
Les aides culturelles donnent nécessairement lieu à un contrôle juridictionnel restreint de l’opportunité des décisions prises. Mais ce […]
Décisions, en juin dernier, puis ce jour, sur le calendrier de la réforme de l’assurance-chômage : sous couvert de […]
Assurance-chômage : le Conseil d’Etat suspend la mise en place de la réforme pour des raisons… de calendrier. […]
- I. Cadre juridique des stratégies nationale et régionales (actes de l’Etat) en matière de trait de côte, sur fond d’urgence et de difficultés juridiques en raison de ce que ce domaine relève d’une intersection de compétences (urbanisme, tourisme, GEMAPI, portuaire, etc.).
- II. La stratégie régionale est un acte attaquable (assimilable à des lignes directrices selon le TA de Montpellier), mais sur lesquelles le juge exerce, au niveau « des motifs », un niveau limité de contrôle).
- II.A. En l’espèce
- II.B. Recevabilité. Il semblerait qu’il faille y voir des lignes directrices (ce qui en droit n’exclut pas, depuis un arrêt de septembre 2020, que l’on soit dans un domaine où un acte à portée réglementaire eût pu être adopté, ce qui conduit à ne pas totalement trancher la question de la portée juridique de ces actes même si ce sont sans doute des lignes directrices sans plus).
- II.C. Rejet au fond : indication de ce que le contrôle des juges, pour ce qui est des motifs, se limite à la censure des erreurs manifestes d’appréciation (EMA)
- Annexe : voici cette décision
Le TA de Lyon a décidé, en référé suspension, de suspendre l’exécution d’une délibération fermant une école maternelle… […]
Peut-on refuser un permis de démolir au motif que le bâtiment est sauvable même si le propriétaire n’a […]
En matière de plans de prévention des risques, il n’est pas rare que le juge administratif mette […]
Le TA de Nancy confirme par deux jugements en date du 5 décembre 2017 que : que l’arrêté […]
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