Par un jugement intéressant, le TA d’Orléans a validé un arrêté préfectoral de création d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) fondé sur des ratios appliqués aux territoires globaux des EPCI à fiscalité propre au regard du bassin ou sous bassin versant, et non un découpage fin.

Aux termes du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article R. 213-49 de ce même code, s’impose pour les EPAGE et EPTB un périmètre d’un tel tenant et sans enclave et sans recoupement (à un petit détail près pour le sous sol des EPTB)  et les découpages peuvent ne porter que sur une partie du périmètre de chaque commune ou EPCI compétent. Or,

L’Etat, en région Occitane, a adopté la « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte » : un tel document est-il en soi un acte attaquable en recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif  ?  Réponse : OUI. Sur le fond, le le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ce recours, mais il en a accepté le principe, i.e. la recevabilité. Revenons en détails sur ces divers points.  

  • I. Cadre juridique des stratégies nationale et régionales (actes de l’Etat) en matière de trait de côte, sur fond d’urgence et de difficultés juridiques en raison de ce que ce domaine relève d’une intersection de compétences (urbanisme, tourisme, GEMAPI, portuaire, etc.). 
  • II. La stratégie régionale est un acte attaquable (assimilable à des lignes directrices selon le TA de Montpellier), mais sur lesquelles le juge exerce, au niveau « des motifs », un niveau limité de contrôle). 
    • II.A. En l’espèce 
    • II.B. Recevabilité. Il semblerait qu’il faille y voir des lignes directrices  (ce qui en droit n’exclut pas, depuis un arrêt de septembre 2020, que l’on soit dans un domaine où un acte à portée réglementaire eût pu être adopté, ce qui conduit à ne pas totalement trancher la question de la portée juridique de ces actes même si ce sont sans doute des lignes directrices sans plus). 
    • II.C. Rejet au fond : indication de ce que le contrôle des juges, pour ce qui est des motifs, se limite à la censure des erreurs manifestes d’appréciation (EMA)
  • Annexe : voici cette décision