Par un jugement intéressant, le TA d’Orléans a validé un arrêté préfectoral de création d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) fondé sur des ratios appliqués aux territoires globaux des EPCI à fiscalité propre au regard du bassin ou sous bassin versant, et non un découpage fin.
Aux termes du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement et de l’article R. 213-49 de ce même code, s’impose pour les EPAGE et EPTB un périmètre d’un tel tenant et sans enclave et sans recoupement (à un petit détail près pour le sous sol des EPTB) et les découpages peuvent ne porter que sur une partie du périmètre de chaque commune ou EPCI compétent. Or,
la communauté de communes requérante soutenait que c’était à tort et au prix d’une rupture de principe d’égalité qu’avait été incluse dans le périmètre d’un EPAGE une commune alors qu’une infime partie de son territoire était concernée par le bassin versant concerné alors que d’autres communes avaient été exclues.
Ces arguments ont été balayés par le juge, qui s’est assuré que c’est la surface sur le bassin de l’EPCI qui a été regardée comme significative et déterminante pour des raisons de cohérence et de calcul de la contribution des EPCI, indépendamment de la surface du territoire d’une commune recouvrant sur le bassin concerné.
Le préfet a signalé en défense, telle que celle-ci est retracée dans le jugement, « qu’il avait été décidé de ne pas intégrer les EPCI à fiscalité propre répondant à deux critères, le premier tenant à une superficie de communes dans le bassin inférieure à 10%, le second tenant à une superficie dudit EPCI dans le bassin inférieure à 2%. »
… Là où usuellement on a des EPAGE à cheval sur des EPCI à fiscalité propre différents pour se caler sur les périmètres hydrographiques.
Le TA a validé ce raisonnement :
« Par suite, d’une part l’intégration de la communauté de communes du Pays de Montereau dans l’EPAGE est justifiée du fait que neuf de ses communes membres ont leur territoire en tout ou partie compris dans le bassin versant du Loing et de ses affluents, dont la commune de Grande-Paroisse, quand bien même il est constant que le territoire de celle-ci n’est que très partiellement recouvert pas le bassin hydrographique du Loing. D’autre part, c’est par une juste application des critères objectifs ainsi définis, que le périmètre d’intervention de l’EPAGE ne comprend pas la communauté de communes du Val-de- Sully et à la communauté de communes du Pithiverais dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que seul 0,02% du territoire de la communauté de communes du Val-de-Sully et 1,04% de celui de la communauté de communes du Pithiverais recouvrent le bassin du Loing et donc que les communes de la Bray-Saint-Aignan, de Boynes et de Givraines, qui appartiennent à ces deux communautés de communes n’ont pas été inclues dans le périmètre de l’EPAGE, alors même que les superficies respectives de leurs territoires recouvrant le bassin du Loing sont supérieures à celle relevant de la commune de Grande Paroisse. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une rupture du principe d’égalité et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. »
On rappellera en effet qu’en matière de périmètre, en matière d’intercommualité ou — comme en l’espèce — de syndicats mixtes, le contrôle des motifs opéré par le juge se limite à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sources : CE 15 octobre 1999, Ministre de l’Intérieur / commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, n° 195689, rec. Tables ; CE, 2 octobre 1996, Commune de Civaux, req. n° 165055, Rec. T. p. 764 ; CAA Douai, 22 juin 2002 Commune d’Acquigny N° 01DA00616 et, plus récemment, CAA Nancy, 1er juin 2006, Ministre de l’Intérieur c/ commune de Sainte-Croix-en-Plaine, n° 05NC00621 ; voir pour un contrôle qui peut sembler plus poussé : CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, Communauté de communes Plaine de Courance et commune de Saint –Symphorien, n° 02BX00159 ; voir aussi CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne, req. n° 19321 et 19322, Rec. p. 76 ; CE, Ord., 24 janvier 2005, Cne de Wissous, n° 276493 ; CE, 15 février 1984, Assoc. ind. du Territoire de Belfort, req. n° 39176, Rec. p. 66. Voir aussi CAA Bordeaux, 20 décembre 2018, 1605371 et 1605373.
Le TA sur cette lancée a admis le mode de financement corrélé au nombre d’habitants et de la superficie concernée par le bassin versant du Loing, ce qui ne surprendra guère.
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