Quel est l’ampleur du contrôle du juge sur la pertinence d’une fermeture d’école maternelle ?

Le TA de Lyon a décidé, en référé suspension, de suspendre l’exécution d’une délibération fermant une école maternelle… entrant assez loin dans l’appréciation des faits soumis à sa censure, et ce pour des raisons d’équipements scolaires et de distances de trajets scolaires, alors même que l’on se trouve en milieu urbain. Une première à notre connaissance. 

 

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a en effet décidé de suspendre l’exécution de la délibération approuvant la fermeture de l’école maternelle Levi-Strauss de Lyon.

Le conseil municipal de la ville de Lyon a, par une délibération du 25 mars 2019, approuvé la fermeture de l’école maternelle Levi-Strauss située dans le 1erarrondissement de Lyon pour la rentrée scolaire 2019-2020 au motif que la situation atypique de l’école maternelle compte tenu de ses équipements (cour de récréation à l’extérieur de l’école, absence de salle de motricité et implantation dans un immeuble résidentiel) mettrait, selon la mairie, en péril le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les requérants, parents d’élèves, soutenaient inversement que la délibération était illégale car entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des équipements de l’école.

 

Le juge des référés a estimé d’une part que la condition d’urgence était remplie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des conséquences de la décision sur la situation des usagers de cette école et du caractère irréversible de cette décision. Vu la date où nous nous trouvons face à la rentrée, la caractérisation de cette urgence était en effet plutôt prévisible nous semble-t-il.

 

C’est sur le fond en revanche que la décision est plus novatrice (le second critère pour qu’il y ait suspension étant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte querellé).

Le juge des référés du TA de Lyon a en effet considéré que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des équipements de l’école était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette délibération.

Une telle décision n’est pas totalement nouvelle. L’avocate requérante s’appuyait notamment sur cette décision du TA de Besançon :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’argumentation développée par les parties à l’audience, que la décision attaquée a pour effet de fermer une des deux classes de l’école de Chapelle des Bois, une partie des élèves devant dès lors être scolarisée à Chatelblanc, commune distante d’environ quinze kilomètres de Chapelle des Bois et qu’elle entraîne pour la commune, située en zone de montagne, où les conditions de circulation et de transport sont difficiles, et ses habitants, des conséquences graves et immédiates ; que, dès lors, même si elle ne doit prendre effet qu’au mois de septembre prochain, la décision de supprimer un emploi d’enseignant à l’école de Chapelle des Bois comporte des conséquences telles pour les familles concernées que la condition d’urgence doit être regardée à ce jour comme satisfaite »
(TA Besançon, 1er juillet 2011, n°1100840)

Mais :

  • la question des distances de trajet ou de proximité est plus facile à démontrer en monde rural qu’en monde grand urbain, en pratique
  • le contrôle du juge sur ce point est supposé rester minimal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation, ce qui rend les succès contentieux contre les fermetures d’écoles assez rares.

D’où l’intérêt de cette décision (laquelle, en outre, pose que les mairies d’arrondissement, dépourvues de personnalité morale, ne peuvent agir en de tels contentieux).

 

Et nos vives félicitations à notre consoeur Mélanie Couret Hamon qui a obtenu cette victoire.

 

Voici ces deux ordonnances TA Lyon, 3 mai 2019, n° 1902542 et n° 1902599 (2 ord. différentes) :

Ord écoles Levy Str