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Réseaux sociaux
En DSP culturelle, et sans doute dans d’autres secteurs, le transfert des biens et, même, des pages des […]
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, toute commune de 1 000 habitants ou plus (depuis 2020 […]
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MISE À JOUR AU 15 MAI 2023 VOI R: Gare à celui qui n’appelle pas à la suppression […]
Sur Facebook comme sur la plupart des réseaux sociaux, il y a deux manière de faire de la […]
Une élue est attaquée, sur les réseaux sociaux, en tant qu’élue intercommunale. Peut-elle demander sa protection fonctionnelle à la commune ?
NON répond logiquement la CAA de Douai : une telle demande est, bien sûr, à demander à la structure intercommunale, un syndicat en l’espèce, au sein de laquelle cette élue a été désignée pour siéger au nom de ladite commune.
Voir :
La loi AVIA s’est trouvée canardée, sans surprise mais avec force, par le Conseil constitutionnel :
Aussi est-ce une version déplumée, réduite presque à néant, de cette loi qui tente de prendre son envol au JO de ce matin.
Avec un joli observatoire, des précisions procédurales mineures… et surtout, surtout, à chaque article ou presque, la mention des censures du conseil constitutionnel. Du comique de répétition, pour une attaque à la carabine à répétition.
VOICI CE TEXTE, ou ce qu’il en reste :
La très fameuse future loi AVIA (relative aux contenus haineux sur Internet) ne passe que partiellement le cap du Conseil constitutionnel.
L’idée de cette loi, du nom de la députée (et consoeur) qui la portait avant que de donner lieu elle-même à quelques attaques (la Justice tranchera..) est très très débattue : il s’agit d’imposer aux réseaux sociaux de mettre fin à des propos haineux en ligne qu’il véhiculeraient, avant même qu’on en vienne à une procédure pénale. Les amoureux du pénal et de la liberté absolue d’expression hurlaient contre cette loi. Les praticiens des lourdeurs du pénal, des difficultés pour les personnes injuriées ou diffamées à obtenir Justice, ont souvent un point de vue plus nuancé sur ce projet de loi
Reste qu’in fine, c’était au Conseil constitutionnel qu’il revenait de trancher. Et il l’a fait, avec sévérité au point de supprimer de cette loi tout ce qui en faisait l’utilité. Le délai laissé aux réseaux sociaux pour réagir est jugé trop faible (alors que bon… ce ne sont pas non plus des PME… ils peuvent bien engager quelques salariés). Et sur les règles de retrait, le Conseil constitutionnel réagit comme si nous parlions d’infractions et non de procédures hors pénal, mais du point de vue de la liberté d’expression on peut le comprendre… mais alors comment enfin glisser vers une action efficace contre la haine en ligne, si dominante désormais ?
Bref, la loi Avia a du plomb dans l’aile après avoir été canardée par le Conseil constitutionnel. Pour pasticher Robert Lamoureux… « le canard est toujours vivant »… mais il est moribond.
La liberté d’expression et les principes sont saufs, grâce au Conseil constitutionnel. La haine en ligne, l’injure, la diffamation, les salissures, elles, sont plus puissantes que jamais et l’arsenal pour y répondre fonctionne mal. Très mal. Et canardage pour canardage, il faudrait à un moment donné qu’on puisse cesser de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
A ce sujet, voir :
- Injure et diffamation : kit de survie en période de campagne électorale [courte VIDEO]
- Diffamations et injures : les réseaux sociaux, zones de non-droit ?… ou de trop de droits ? [courte VIDEO SMACL/CNFPT/Landot & a.]
Reste à voir ce que dit le Conseil constitutionnel. Voyons cela, maintenant.
Le droit à l’oubli (i.e. déréférencement) permet à toute personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats associés à ses noms et prénoms qui apparaissent à partir d’une requête faite sur son identité. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source.
Or, ce droit au déréférencement, forme du droit à l’oubli, soulève des difficultés considérables, notamment en raison de l’équilibre qu’il impose de bâtir entre droit à informer/droit à l’information, d’une part, et droit à l’oubli, d’autre part.
De plus, ce droit soulève des questions sur l’étendue géographique de telles demandes. Le droit étasunien, par exemple, n’hésite plus à prétendre s’appliquer à la planète entière en certains domaines, là où les européens n’ont pas de telles audaces.
Le cadre en a été un peu tracé par des décisions françaises antérieures et, surtout, fixé par des décisions européennes de 2014, 2018 et 2019 (I.).
Le droit français vient, par toute une série de décisions du Conseil d’Etat (CE), les unes, en rafale, du 6 décembre 2019 (II) et une autre en date du 27 mars 2020 (III), de s’y adapter.
A propos de l’expérimentation de la collecte et de l’exploitation, par les administrations fiscale et douanière, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux et les sites des opérateurs de plateforme, le Conseil constitutionnel prononce une censure partielle et fixe les diverses conditions auxquelles est subordonnée la conformité du dispositif à la Constitution.
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