Fake news et droit de réponse : encore faut-il ne pas se tromper de procédure

Dès qu’il s’agit d’utiliser un droit de réponse, les praticiens se tournent vers l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juin 1881 (… et non 1981 comme écrit sur Légifrance au sein de cet arrêt !).

Mais la Cour de cassation a estimé que l’article 3 du décret du 24 octobre 2007 pris pour l’application de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004, déroge à la loi de 1881. C’est bien un texte distinct, un régime distinct qu’il faut alors appliquer.

Cet article 3 dispose que :

« la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoqué ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes » ;

 

Voir Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-19.282, Publié au bulletin (à consulter en cliquant ici).

 

 

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