MISE À JOUR AU 15 MAI 2023 VOI R:
Il vient d’être jugé qu’il n’est pas contraire à la CEDH que la France aie condamné pénalement un homme politique pour n’avoir pas promptement supprimé de son site public Facebook des commentaires appelant à la haine.
M. S. – alors maire de la ville de Beaucaire et président du groupe Rassemblement national au Conseil régional d’Occitanie – était candidat du Front national aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes.
F.P., alors député européen et premier adjoint au maire de Nîmes, était l’un de ses adversaires politiques.
En 2011, M. S. posta sur le mur de son compte Facebook, qu’il gérait personnellement et dont l’accès était ouvert au public, un billet concernant F.P.
Un tiers, S.B., écrivit un commentaire : « Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée ; dealers et prostitués règnent en maître, pas étonnant qu’il est choisi Bruxelles capital du nouvel ordre mondial celui de la charia…. Merci l’UMPS au moins ça nous fait économiser le billet d’avion et les nuits d’hôtels…. J’adore le Club Med version gratuite…. Merci [F.] et kiss à Leila ([L.])…. Enfin un blog qui nous change la vie… », puis un autre lecteur, L.R., ajouta trois autres commentaires visant les musulmans.
Le 25 octobre 2011, L.T., compagne de F.P., prit connaissance de ces commentaires. Se sentant insultée directement et personnellement par des propos qu’elle qualifia de « racistes », elle se rendit immédiatement au salon de coiffure géré par S.B., qu’elle connaissait personnellement. Ce dernier supprima aussitôt son commentaire.
Le 26 octobre 2011, L.T. écrivit au procureur de la République de Nîmes pour déposer plainte contre MM. S., S.B. et L.R., en raison des propos litigieux publiés sur Facebook de M. S..
Le 27 octobre 2011, ce dernier afficha sur le mur de son compte Facebook un message invitant les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », mais n’intervint pas sur les commentaires publiés.
Il en résulta une condamnation de M.S. devant le tribunal correctionnel de Nîmes, confirmée par la cour d’appel de Nîmes (amende réduite à 3 000 € en appel ; pourvoi en cassation rejeté en 2015).
M. S. (l’élu RN/FN donc) s’est alors pourvu en 2015 devant la CEDH, laquelle vient de rejeter son recours.
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook était contraire à l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
Voici le résumé du raisonnement de la Cour, résumé par ladite Cour :
« La Cour observe que le tribunal correctionnel de Nîmes a estimé que le requérant, ayant pris l’initiative de créer un service de communication ouvert au public, avait laissé visibles des commentaires litigieux près de six semaines après leur publication sans avoir promptement mis fin à cette diffusion. La Cour d’appel de Nîmes, confirmant le jugement de première instance, a relevé qu’en sa qualité d’élu et de personnage public, le requérant avait sciemment rendu le mur de son compte Facebook public et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires, devenant ce faisant responsable de la teneur des propos publiés. Elle a jugé que le requérant n’avait pas promptement mis fin à la diffusion des propos litigieux, et qu’il avait en outre légitimé sa position en affirmant que de tels commentaires lui paraissaient compatibles avec la liberté d’expression et les avait ainsi délibérément laissés sur son mur Facebook.
En ce qui concerne la nature des commentaires, la Cour note d’emblée que les commentaires publiés étaient de nature clairement illicite. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont établi que, d’une part, les propos litigieux définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes, en assimilant ce groupe avec des « dealers et prostituées » qui « règnent en maître », « des racailles qui vendent leur drogue toute la journée » ou les auteurs de « caillassages sur des voitures appartenant à des blancs », tendait à susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée ; d’autre part, que l’expression « Kiss à [L.] » désignant L.T., associée à F.P., adjoint à la mairie de la ville de Nîmes et désigné comme ayant contribué à abandonner la ville aux mains des musulmans et donc à l’insécurité, était de nature à associer L.T., en raison de son appartenance, supposée en raison de son prénom, à une communauté musulmane, à la transformation de la ville et donc de susciter à son égard haine et violence.
La Cour rappelle que la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. On peut, par conséquent, juger nécessaire de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance, si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi.
Dans un contexte électoral, si les partis politiques bénéficient d’une large liberté d’expression, les discours raciste ou xénophobe contribuent à attiser la haine et l’intolérance. La Cour rappelle que la responsabilité particulière des hommes politiques dans la lutte contre le discours de haine a été soulignée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le «discours de haine» (Recommandation R(97)20) et par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.
Ayant examiné les textes litigieux publiés par S.B. et L.R., la Cour considère que les conclusions des juridictions internes étaient pleinement justifiées. Le langage employé incitait clairement à la haine et à la violence. Pour la Cour, les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population, ou l’incitation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de l’appartenance à une religion, suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre de tels agissements face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou groupes de la population.
En ce qui concerne la responsabilité du requérant en raison de propos publiés par des tiers, la Cour rappelle que les commentaires s’inscrivaient dans le cadre du débat politique local, en particulier celui de la campagne électorale des élections législatives. S’il est vrai que la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses, et qu’en période préélectorale les opinions et informations de toutes sortes doivent pouvoir circuler librement, elle renvoie cependant à son constat quant à la nature en l’espèce clairement illicite des commentaires litigieux. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant ne s’est pas vu reprocher l’usage de son droit à la liberté d’expression, en particulier dans le débat politique, mais s’est vu reprocher son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés sur le mur de son compte Facebook. La Cour déduit que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont fondé leur raisonnement quant à la responsabilité du requérant sur des motifs pertinents et suffisants au regard de l’article 10 de la Convention.
En ce qui concerne les mesures appliquées par le requérant, la Cour relève que les juges internes se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir sa responsabilité. Le requérant avait sciemment rendu public le mur de son compte Facebook et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires. Il avait donc l’obligation de contrôler la teneur des propos publiés. Par ailleurs, le tribunal a souligné que le requérant ne pouvait ignorer le fait que son compte était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique, par essence polémique, dont il devait assurer plus particulièrement encore la surveillance. La cour d’appel a considéré, dans le même sens, que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante. Le tribunal correctionnel a expressément constaté que les commentaires de L.R. étaient encore visibles près de six semaines après leur publication. Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs retenus par le tribunal correctionnel et la cour d’appel étaient, s’agissant des mesures appliquées par le requérant, pertinents et suffisants au sens de l’article 10 de la Convention.
En ce qui regarde la responsabilité des auteurs des commentaires, la Cour constate que ceux-ci ont été identifiés. Le requérant a été jugé responsable, sur le fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en sa qualité de producteur d’un site de communication au public en ligne. Les juridictions internes ont caractérisé les faits établissant la responsabilité du requérant, qui n’a pas été poursuivi en lieu et place de S.B. et L.R., également condamnés par ailleurs, mais en raison d’un comportement particulier, directement lié à son statut de titulaire du mur de son compte Facebook. En l’espèce, les propos étaient clairement illicites et contraires aux conditions d’utilisation de Facebook. La Cour considère que les juridictions internes se sont donc fondées sur des motifs pertinents et suffisants.
En ce qui concerne les conséquences de la procédure interne pour le requérant, la Cour observe que ce dernier a été condamné à payer une amende d’un montant de 3 000 EUR. La Cour estime, au vu de la peine encourue et de l’absence d’autre conséquence établie, que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant n’a pas été disproportionnée.
Au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, la Cour estime que la décision des juridictions internes de condamner le requérant, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos illicites publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook utilisé dans le cadre de sa campagne électorale, reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention. »
Source : CEDH, 2 septembre 2021, Sanchez c. France, requête no 45581/15