Contrairement à ce que l’on croit usuellement, une cession immobilière du domaine privé n’est pas acquise QUE lors de l’acte notarié. Il peut y avoir eu vente dès les échanges de consentements, si l’on a eu une « promesse synallagmatique » (qui arrive plus vite qu’on ne le croit…) de vente.

L’article 1583 du Code civil dispose ainsi que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

Dès que l’on est convenu du prix et de la chose… Pour un carambar ou pour une propriété de 1000 hectares.

Donc dès qu’une délibération communale est adoptée pour une cession du domaine privé, qu’il s’agisse d’acquérir ou de vendre, sans aucune condition, le juge estime que la vente est parfaite. Ce n’est pas une simple autorisation de signer. La vente est acquise.

Dès lors, ensuite, pour la commune, pour la commune, faire machine arrière impose d’en passer par la jurisprudence Ternon.

Aux termes de cet arrêt « Ternon », d’Assemblée, du Conseil d’État (26 octobre 2001, n°197018), en effet, « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».

NB sur la combinaison entre cette jurisprudence Ternon et la jurisprudence Danthony, relative aux vices de procédure (et de forme),  voir ici

Lions l’ensemble, faisons mijoter, et on obtient l’arrêt de la CAA de Nantes, n° 20NT02617, en date du 11 juin 2021.