Vente d’un bien immobilier communal : réduire le prix pour tenir compte des frais de dépollution ne conduit pas à une libéralité

Les  communes peuvent vendre leurs biens immobilier relevant de leur domaine privé et elles peuvent s’éloigner des estimations du service des domaines ( qui ont changé de nom d’ailleurs ; plus largement voir ici ), et ce par une délibération motivée (par une autre expertise par exemple, ou autre élément justifiant de la réalité de l’état du marché…)… mais encore faut-il qu’il n’en résulte pas une libéralité… surtout quand, comme en l’espèce, il y aurait sinon une requalification en aide à un culte.

Cela dit l’interdiction des libéralités lors des cessions immobilières s’applique même en dehors des cas où une risque d’aide à une association cultuelle est à craindre (avec des spécificités en Alsace et en Moselle).

Une manière de ne pas en faire une libéralité consiste à garantir l’existence d’une contre-partie d’intérêt général (CE 3 novembre 1997 commune de Fougerolles, req. n° 169473, rec. p. 391 ; CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer, n°310208).

Mais ce peut très bien comme en l’espèce relever tout simplement de l’existence de charges à venir, telles qu’une dépollution à assurer pour l’acquéreur.

Voir ce jugement par exemple :

« 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le prix de vente fixé par la délibération à 103 500 euros et les modalités de paiement de ce prix ont été déterminés à partir de l’évaluation du service des domaines, diminuée des surcoûts liés à la pollution des sols. En effet, l’avis du service des Domaines mentionne que la valeur vénale du bien (135 000 euros) a été déterminée par comparaison et précise qu’elle ne tient pas compte des « surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols ». Si le requérant conteste l’existence de cette pollution et les surcoûts éventuels qu’elle est susceptible d’entraîner pour l’acquéreur du terrain, ces surcoûts sont établis par les pièces du dossier et en particulier par la production d’un rapport d’étude de faisabilité estimant à 52 000 euros le surcoût des travaux en lien avec la pollution des sols et faisant état en outre d’un surcoût supplémentaire dû aux mauvaises caractéristiques du sol. Et il n’est pas établi par les pièces du dossier que la prise en charge finale de la dépollution pourrait incomber à une autre personne que l’acquéreur. Dans ces conditions, en fixant le prix de cession à 103 500 euros soit 31 500 euros de moins que l’avis du service des Domaines et en donnant son accord pour un règlement de cette somme en huit annuités sans intérêts, indissociable du prix fixé, le conseil municipal n’a pas cédé le terrain à un prix de vente inférieur à sa valeur et le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération en cause est dépourvue d’intérêt général ni qu’elle aurait pour objet d’accorder une subvention illégale à un culte. »

 

TA Lyon, 14 février 2019, n° 1700603 :

TA Lyon dépollution