Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, ce jour, imposant l’exercice de ce droit au silence pour une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (II). 

A jour au 10 octobre 2025

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.), puis d’intéressantes applications biterroises et niçoises (IV.).

Or, voici que, le 9 octobre 2025 (V.), par une décision à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat a appliqué ce même régime avec d’intéressantes précisions (adaptation des mesures, dûment circonscrites à la situation, bien évidemment, mais aussi prise en compte de l’évolution des données chiffrées).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024, plus ancienne donc mais toujours à jour de l’état du droit (VI.).


Ce n’est qu’avec parcimonie que le juge admet qu’une autorité de police administrative générale (maires ; préfets) prenne […]

Une Convention de mécénat conclue entre un établissement public (Polytechnique en l’espèce) et un partenaire privé ne sera un document communicable qu’après un large occultation de diverses mentions… et ce même si ce partenaire privé fait sa pub sur cette convention.
Certains y verront du caviar(dage) pour les grands argentiers. D’autres l’application du droit propre au secret des affaires. Logique et sans inconnue. La preuve par l’X.

Quand on demande au juge d’enjoindre à l’administration d’adopter un acte, il faut respecter un mode d’emploi précis (I).

Mais — comme l’illustre une décision récente en matière de tabac — ce régime ne pourra être mis en oeuvre que s’il y a « manquement de l’administration à l’obligation qui lui incombe » et, cela, le juge l’appréhende  à l’aune « de ce qui être raisonnablement attendu des mesures [déjà] prises ou engagées par l’administration » (II).

Santé : pourquoi « Que Choisir » aurait du attentivement lire la notice de la médication juridictionnelle. Et pourquoi le juge… non… n’est toujours pas et ne peut pas être un produit générique visant à remplacer les Gouvernements. 

Quand il s’agit de traiter d’une démission d’office après une inéligibilité prononcée par le juge pénal, en première instance, avec exécution provisoire… les élus néo-calédoniens sont donc au même régime que leurs homologues du reste du territoire national : avec (hors parlementaires nationaux) donc une inéligibilité, conforme à la Constitution (décision rendue ce jour), entraînant une démission d’office où on ne « rejoue » pas le match qui s’est déroulé au pénal… mais avec un recours contre la démission d’office qui a un caractère suspensif. Bref, les élus néo-calédoniens ne sont pas des parlementaires stricto sensu au titre de ce régime (ce dont il était difficile de douter en droit, à ce jour du moins).


Un magistrat peut connaître des impôts d’une société en tant que président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI)… puis en tant que magistrat rapporteur connaître des impôts dus par l’associé de cette société. Ce ne sont pas les mêmes impôts. Pas le même contribuable… Donc (peut être sauf particulière transparence fiscale de la société) le juge peut connaître des deux sans entacher ses décisions d’impartialité. 

Comme nous l’annoncions dans notre brève du 25 juillet 2025 (voir : https://blog.landot-avocats.net/2025/07/25/codification-du-livre-iii-de-la-partie-reglementaire-du-code-general-de-la-fonction-publique/), le livre III de la partie […]

La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et de l’incompétence du juge national pour connaître des relations internationales de la France, d’autre part (I.A.).

Quoique remise en question à divers titres (I.B.), cette notion a été réaffirmée par plusieurs décisions récentes du juge administratif (I.C.). 

Or, voici que toute une série de décisions, entre octobre 2024 et septembre 2025, ont affiné ce cadre juridique en l’assouplissant un peu. Ce régime peut plus largement donner lieu à indemnisation (II.A.), voire à des droits au recours (II.B.) même si ce cadre juridique demeure et est réaffirmé dans son principe (II.C.), incluant par exemple une objection de la France à une résolution adoptée par une Commission internationale (de telles objections étant prévues par le droit propre à cette commission internationale, en l’espèce, celle en charge des thons de l’océan indien).

Vous suiviez peut-être, comme des centaines d’autres personnes, « les 10″ juridiques ? » : c’était une revue […]

Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision selon laquelle Le droit de se taire s’impose aussi en amont de possibles sanctions de l’Autorité des marchés financiers (II), en rupture avec le fait que ce même droit ne s’applique pas en revanche au stade des visites domiciliaires de ladite autorité. 

L’objectif est ambitieux : former d’ici 2030 près de 3 millions d’actifs dans les secteurs clés de la transition bas carbone et accompagner les reconversions dans les secteurs émetteurs… comme le prévoient les déclinaisons de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) française.

Une enquête administrative de l’article L. 114-2 du CSI (transports) n’a pas à donner lieu à contradictoire avant […]

Réparation des préjudices subis du fait d’une maladie imputable au service : il n’y a pas lieu d’apprécier de nouveau l’imputabilité… Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo, à chaque fois avec Me Guillaume Glénard. 

Est législative la règle selon laquelle le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations… Bref pas de retrait d’une décision créatrice de droits sans contradictoire.

Toute la France est conquise par cette (bonne) règle. Toute la France ? Non car quelques villages ultramarins ont résisté à l’invasion de cette obligation législative du contradictoire. Notamment la Polynésie française (où cette règle législative ne s’impose pas à toutes les personnes publiques). Mais la CAA de Paris vient de poser que, même en ces territoires, le contradictoire s’impose  en tant que principe général du droit (sauf disposition législative — voire réglementaire [?] — contraire en droit polynésien).

Est donc un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits (en urbanisme par exemple, même si le Conseil d’Etat s’avère en réalité souple à ce propos…), et ce même quand ce n’est pas un principe d’ordre législatif. 

On pourrait même arguer que, même pour les territoires ayant une forte autonomie juridique comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon… ce principe du contradictoire en cas de retrait d’un acte a de fortes chances de bénéficier d’une protection constitutionnelle, puisque cela a été jugé comme tel pour des sanctions, pour des enquêtes pouvant conduire à des sanctions, voire pour des retraits de certaines autorisations. Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  

Par une décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, Mme Virginie M. [Catégories de contrats à durée […]

La fille de l’ancien Ministre C. Guéant a estimé que son droit à la vie privée avait été méconnu, non pas tant lors des écoutes téléphoniques légales la concernant dans ses échanges avec son père… mais surtout parce que ces écoutes avaient fuité dans le quotidien Le Monde.

Selon cette requérante, « l’État français [n’avait] pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.»

Mais, saisie de cette affaire, la CEDH a rejeté ce recours : car elle a aussi pris en compte la liberté de la presse et les critères qu’elle appréhende en pareil cas (contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur ; l’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication).

Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est des infractions qui font figure de véritable stars, comme :

La Cour des comptes a rendu toute une série de décisions qui confirme que l’inexécution des décisions de […]

Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est fixé pour l’année 2025 à un peu moins de 64,15 M€. En voici la ventilation, avec quelques explications correspondantes.  

Publication, au JO, de « l’accord de Bougival » sur la Nouvelle-Calédonie (en dépit de sa faible valeur juridique tant que cela n’est pas matérialisé par d’autres textes, d’une part, et du caractère imparfait de son caractère consensuel, d’autre part).

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