Interview de M. Mathieu Carpentier, Professeur de droit public (​​​​​Université Toulouse Capitole) sur la décision du Conseil constitutionnel […]

La protection fonctionnelle accordée aux élus ou aux agents publics donne lieu à de nombreuses difficultés. En voici un survol au fil de vidéos diffusées sur notre chaîne YouTube et d’articles publiés sur notre blogs. 

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La Procureure générale avait renvoyé devant la Cour des comptes la directrice de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), en poste à l’époque des faits, pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au titre des infractions qu’elle aurait commises, lors de la conclusion ou de l’exécution de deux contrats de distribution de vidéogrammes et d’un marché public de chauffage.

NB : voir par exemple https://www.lepoint.fr/monde/guerre-de-succession-a-l-ecpad-01-01-2013-1607649_24.php

Cette affaire avait été jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) en novembre 2022 (I.A.). La directrice s’était pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui avait annulé la décision de la CDBF (I.B.) au motif de la mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (rétroactivité in mitius).

L’affaire vient donc maintenant d’être rejugée, par la Cour des comptes (II.) dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), avec de multiples enseignements :

  • sur l’article L. 131-9 du CJF dans cette affaire ECPAD; nous avons là une intéressante illustration en termes de
    • surveillance par les dirigeants de leurs collaborateurs  :
      • besoin de surveillance au fil de l’eau,
      • puis de réactions qui ne sont pas trop lentes et sans que les questions posées à des juristes puissent être trop biaisées au point d’induire des réponses trop commodes 
    • préjudice financier significatif (qui pourra être considéré comme tel même pour des pourcentages en réalité assez faibles ; on supposera que cela sera le cas quand la gravité de la faute ne conduit pas le juge à la mansuétude…).
  • sur l’article L. 131-12 du CJF, surtout quand les faits ont été commis avant 2023… cet arrêt confirme ce que l’on sait depuis le récent arrêt Richwiller de la CAF… à savoir que l’intérêt personnel sera, pour le Parquet, fort difficile à constituer au cas par cas. 

Voyons ceci point par point. 

Est juridiquement, non pas seulement illégal, mais plus radicalement inexistant, l’acte de nomination du directeur d’un SDIS pratiqué […]

La Cour des comptes vient de rendre une intéressante décision dans l’affaire de la régie des eaux de la Communauté de communes de Marana-Golo. Il s’agit d’un intéressant cas :

  • de responsabilité pour ne pas avoir été assez diligent dans le recouvrement de recettes, individuellement de faible montants mais conduisant à de fortes pertes de manière systémique (II.A.)
  • d’appréhension des responsabilités respectives du comptable et du DGS (II.B.). S’y joignent d’ailleurs d’autres apports en matière de charge de la preuve, de force majeure (avec une obligation de reconstituer ce qui a pu être détruit après un sinistre notamment), de possibilité de s’abriter derrière des ordres reçus…

Mais avant tout rappelons un peu de quoi nous parlons (I.)…

 

Les rapports d’inspection des établissements utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques :

  • ne sont pas des documents administratifs communicables au titre du régime particulier propre au droit de l’environnement 
  • MAIS sont des documents administratifs communicables en vertu du droit commun sous réserve de diverses occultations, qui viennent d’être précisées par le Conseil d’Etat. 

Mise à jour en raison de trois nouvelles décisions (drapeau palestinien ; drapeau israélien ; avec des censures dans les deux cas)

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Le principe de neutralité des services publics, joint aux limites propres fixées aux compétences des collectivités territoriales (selon des règles qui varient d’une collectivité l’autre, mais qui se rejoignent dans la notion aussi classique que flexible « d’intérêt public local ») interdit, à ces collectivités… les prises de parti trop nettes en matière de questions internationales, de grèves ou de litiges politiques. Il en résulte des jurisprudences assez subtiles. 

  • I. Une distinction entre aides individuelles légales et actions politiques ou syndicales collectives illégales pour les collectivités territoriales 
  • II. Une délicate application en matière internationale. Des décisions récentes concernant les drapeaux ukrainien, palestinien et israélien viennent l’illustrer. 
  • III. Une application riche en vaticinations pour ce qui est de la laïcité 
  • IV. Festivals, conférences, éditoriaux et jumelages : d’incertaines frontières à tracer et retracer au cas par cas, à chaque fois avec prudence   
  • V. Un point souvent oublié : prendre garde à qui a compétence pour décider en ce domaine, entre l’assemblée délibérante et l’exécutif 

Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

En l’état du droit, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l’inverse. De fait, le cadre juridique sur la place de la langue française laisse place à peu d’exceptions (I).

Un arrêt de la CAA de Marseille, confirmé en juin 2025 par le Conseil d’Etat, a rappelé cet état du droit (II), pour la Corse. 

Puis, un autre arrêt, de la CAA de Toulouse cette fois (III), est allé dans le même sens, dans une affaire catalane. Ce qui a encore été confirmé en juin 2025 par le TA de Montpellier. 

Et ce n’est ni le Conseil d’Etat ni la CEDH, en l’état de leurs jurisprudences antérieures, qui vont changer cet état des choses.

Celui qui voudra faire changer le droit devra en passer par une modification Constitutionnelle, à supposer que cela soit souhaité et souhaitable. Tout le reste n’est que littérature. Dans la langue, cette fois, de votre choix. 


A jour au 23 juin 2025

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat, puis réaffirmées en juin 2025 par le TA de Montpellier (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


Le Conseil d’Etat valide le régime procédural puis contentieux propre au retrait des contenus à caractère terroristes qui […]

Le préfet est bien en compétence liée en aval du juge pénal pour déclarer un élu local démissionnaire […]

Procurations frauduleuses à Marseille : fin du feuilleton devant la CEDH, laquelle valide le raisonnement du Conseil d’Etat […]

Fraude au RIB (ou au Président) : de nouveaux arrêts de la Cour de cassation doit conduire à renforcer les contrôles à conduire en cas de demande de changement de RIB dans le monde public (sur Chorus pro ou pour les paiement de subventions, d’aides, etc.).


L’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Voyons-en une application au contentieux disciplinaire des ordres professionnels via une courte vidéo, un dessin et un bref article, témoignant une nouvelle fois qu’en cas d’appel…. il importe de penser à faire des « appels croisés » (si l’autre forme appel, alors moi aussi je dois m’organiser dans les délais pour avoir interjeté appel).


Le grand plan eau du Président de la République est plus ou moins mis en oeuvre par les Gouvernements successifs. La conférence nationale sur l’eau a coulé avec le gouvernement Barnier. Place maintenant aux conférences « L’eau dans nos territoires ».

Le Conseil d’Etat vient :

  • • de confirmer qu’il résulte des articles R. 4234-16 à R. 4234-20 du code de la santé publique (CSP), comme des règles générales de procédure devant les juridictions administratives que la procédure applicable devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est essentiellement écrite.
  • • d’en déduire  que « la circonstance qu’en l’absence de l’auteur du rapport d’instruction établi en vue de l’audience, ce rapport ait été lu lors de cette audience par un autre membre de la juridiction n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité.»

Dans le domaine, ô combien subtil, délicat, du respect — ou non — du principe d’égalité de traitement (I), le juge des référés du TA de Nouvelle-Calédonie a suspendu l’exécution du refus d’abroger la condition de dix ans de domiciliation ou de résidence pour pouvoir bénéficier, dans la province Sud, de l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur (II). 

Dans le cadre juridique, délicat et qui fut si vivement commenté de toutes parts il y a un an, des actes susceptibles ou non d’être adoptés par un Gouvernement démissionnaire ou sur le point de démissionner (I), le Conseil d’Etat vient de juger que relève bien des affaires courantes l’adoption d’un arrêté d’inscription sur la liste des médicaments dont l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie est conditionnée au versement d’une remise (II).

Sans surprise, le TA de Lille a confirmé que l’inéligibilité de Mme Le Pen, décidée par le juge pénal en première instance mais avec exécution provisoire, entraîne la perte, pour elle, de ses mandats locaux.

C’est en droit une solution classique et conforme aux textes. Et… non… non la petite réserve d’interprétation récemment dégagée sur ce point par le Conseil constitutionnel ne pouvait rien y changer (puisque c’est au juge pénal qu’elle s’impose au stade du quantum de la peine — qui de toute manière n’est pas motivé — et non ensuite au fil des décisions administratives conduisant à la démission d’office d’un mandat local).

Les seuls petits débats résiduels, en droit, en effet, concernant la situation de Mme Le Pen portent sur l’éligibilité pour des mandats nationaux à venir (et encore…) et certainement pas pour les mandats locaux en cours d’exécution.

Revenons sur ceci point par point en 14 étapes… 

  • I. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ?
  • II. Si l’on en reste sur le cas du droit pénal… quelles infractions peuvent-elles conduire à cette inéligibilité ?
  • III. Car ce n’est pas automatique ?
  • IV. Ne pourrait-on rendre ces peines carrément automatiques ?
  • V. Est-ce sévère ?
  • VI. Toute personne condamnée avec cette peine complémentaire, au pénal, sera immédiatement inéligible ?
  • VII. Il en résulte des situations un peu complexes ?
  • VIII. Restons sur ce dernier cas : le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire… la personne devient donc inéligible même si elle fait appel ?
  • VIII.A. Le cas de ceux qui gagnent (au moins sur l’inéligibilité) à hauteur d’appel… mais qui ont été démis d’office après la 1e instance (car l’exécution provisoire avait été décidée par le juge)
  • VIII.B. Le cas des parlementaires (pour leur seul mandat parlementaire)
  • IX. Donc au total on a un principe simple mais avec des mises en œuvre qui peuvent être complexes ?
  • X. Sont-ce des cas fréquents ?
  • XI. Oui mais… pour Mme Marine Le Pen ? Quel était l’état du droit avant le jugement pénal la concernant et avant la décision du Conseil constitutionnel rendue juste avant celui-ci ?
  • XII. Et qu’a dit (sur une autre affaire) le Conseil constitutionnel juste avant la date de lecture du jugement concernant Mme M. Le Pen ?
  • XIII. Et qu’à décidé le juge pénal ensuite s’agissant de Mme Le Pen ?
  • XIV. Et c’est dans ce cadre que le juge des référés du TA de Lille vient de statuer  ?

Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu’à ce qu’une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. »

Le principe n’en est pas nouveau. Mais la formulation de ce principe est nouvelle… laquelle pose des questions intéressantes et complexes sur les cas notamment d’abrogations implicites (qui restent possibles mais dans des hypothèses qui restent mal définies).

Faisons le point sur l’état des lieux, en droit public, du recours ou non à l’écriture dite « inclusive », et ce au fil d’une vidéo puis d’un article (plus détaillé).

Source : Panneau pratiquant la flexion à trait d’union (écriture inclusive) à Fontenay-sous-Bois (source Chabe01 ; Wikipedia)