Un professionnel ou un établissement de santé doit apporter , d’apporter la preuve qu’il a régulièrement délivré l’information sur l’état de santé d’un patient (I.)… mais le Conseil d’Etat vient de refuser d’appliquer cette règle issue du droit indemnitaire, vers le contentieux disciplinaire, pour ce qui est de l’administration de la preuve (II), ce qui est un revirement partiel de jurisprudence.

La charge de la preuve en disciplinaire, pour les professionnels de santé régis par l’article L. 1111-2 du CSP, répond donc, pour ce qui est de l’obligation d’information du patient, aux règles usuelles (au plaignant de prouver ses dires, quitte à ce que l’on glisse parfois, voire souvent, en réponse à des affirmations un peu péremptoires, vers des inversions en réalité de la charge de ladite preuve).


Nouvelle diffusion 

Aux termes de l’article R. 2152-1 du CCP, « dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.»

Et, « dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.»

L’article R. 2152-2 du CCP traite de ces régularisations.

Dans quelle mesure peut-on s’écarter du formalisme exigé pour la présentation du mémoire technique de l’offre dans le cadre d’un marché public ? A cette question le juge apporte une réponse au cas par cas qui n’est que difficile à synthétiser.

En voici une nouvelle illustration qui nous rappelle que tout est une question de subtilité au cas par cas, avec un rôle déterminant de la défense. 

Et voyons cette nouvelle affaire au fil :

  • d’une vidéo (I). 
  • d’un dessin (II)
  • d’un article, court (III),
  • et de renvois vers d’autres illustrations des positions au cas par cas du juge en ces domaines (IV.)

Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est […]

CAPRIce des élus… les arrêtés anti-burkini, ce n’est jamais FINI.

La saison des arrêtés anti-burkini est repartie. Lancée en fanfare en cet été 2025 depuis les plages de Mandelieu la Napoule. 

Depuis 2016, on nous ressort la même série d’été. A force, le suspens juridique s’émousse… Avec une distinction à opérer entre lieux publics et services publics que nous mettons donc à jour de cette nouvelle décision :

  • I. Le burkini sera presque toujours légal dans le cadre d’un usage privé même dans les espaces publics que sont les plages (rappel de la décision de 2016), au contraire de ce qui se passe dans les services publics (et qui peut même se passer dans certaines activités sportives)
  • II. Avec depuis les mêmes jurisprudences (et pour ce qui est des risques d’affrontements, le juge en revient aux critères de la jurisprudence Benjamin : il y a-t-il réellement un risque de troubles à l’ordre public et la mesure était-elle proportionnée à ce supposé risque ?)… 

Quelques quelques grandes règles s’appliquent en matière d’égalité d’accès aux infrastructures, notamment sportives, municipales (I). Très classiquement, en 2025, ces principes viennent d’être rappelés par le TA de la Réunion puis par  TA de Cergy-Pontoise  d’une manière qui rappelle de près une jurisprudence de 1998 (II). 

Une nouvelle fois, un TA (celui de Nîmes) et une CAA (celle de Lyon) viennent de confirmer la jurisprudence abondante censurant celles des communes qui décident de mettre fin à leurs repas sans porc, en général à la suite d’un travail juridique de cochon, et ce de manière répétitive à chaque remise de couvert. Mais avec quelques ingrédients juridiques nouveaux, au fil des contentieux. 

Mettons donc, notre article à jour (parties I., VI. et VII. ci-après)…

Nouvelle diffusion 

Faisons le point sur l’état des lieux, en droit public, du recours ou non à l’écriture dite « inclusive », et ce au fil d’une vidéo puis d’un article (plus détaillé).

Source : Panneau pratiquant la flexion à trait d’union (écriture inclusive) à Fontenay-sous-Bois (source Chabe01 ; Wikipedia)

Est juridiquement, non pas seulement illégal, mais plus radicalement inexistant, l’acte de nomination du directeur d’un SDIS pratiqué […]

A quelles conditions la France peut-elle restituer, à des fins exclusivement funéraires, des restes humains à un autre Etat qui en fait la demande ?

La réponse se trouve dans les replis des articles de la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 (voir ici) puis avec le décret n° 2024-632 du 28 juin 2024, pris en application de l’article L. 115 9 du code du patrimoine (voir là).

Revoyons le mode d’emploi tel que fixé par la loi et le décret (I), à l’heure où le Conseil d’Etat en a explicité l’usage par un avis (II) en ce domaine. Dans une affaire relative à restitution de restes humains à la République de Madagascar, la Haute Assemblée a en effet formulé en effet six conditions assorties d’une mise en garde. Nous renvoyons sur ce second point à une analyse en ligne de M. Paul Bernard, maître des requêtes au Conseil d’État (section de l’intérieur et section du contentieux) dudit avis du CE.